Legislator Jurisprudence & Législation
90-83400 Généré par l'IA

Employer Reimbursement Appeal on Retroactive Application of Unemployment Law

Numéro de cause 90-83400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision ordering it to reimburse unemployment benefits paid to a former employee who was dismissed in March 1986, arguing that the reimbursement should be limited to six months' salary under a law enacted in December 1986. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statutory limitation on reimbursement only applied to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, and thus the appellate court was correct in not applying the new law to the 1986 dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Reimbursement Appeal on Retroactive Application of Unemployment Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statutory limitation on reimbursement only applied to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, and thus the appellate court was correct in not applying the new law to the 1986 dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage rente d'invalidité rétroactive cessation d'emploi limites légales restitution de prestations renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société Judez frères, envers l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Judez frères, dont le siège social est à Lompret (Nord), BP 39, rue Jean Monnet,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5è chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1990) et la procédure, que M. X..., employé par la société Judez en qualité de directeur de travaux, a été licencié le 25 mars 1986 ;

Attendu que la société Judez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur était tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à M. X... du jour de son licenciement à la date du prononcé de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et énoncer que la société Judez ne devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié que dans la limite de six mois de salaire ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié était intervenu le 25 mars 1986, n'a pas fait application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Judez frères, envers l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.