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89-17918 Généré par l'IA

Estate Furniture Misappropriation and Compensation Dispute

Numéro de cause 89-17918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which found that he had wrongfully retained specific furniture belonging to his deceased father's estate, which was partly inherited by his niece, and that his offer to return the items in kind was properly rejected due to their deteriorated condition, thus obligating him to pay their monetary value; the Court of Cassation rejected the appeal because it essentially sought a re-examination of the factual findings and assessments made by the lower court regarding the misappropriation and the necessary compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Estate Furniture Misappropriation and Compensation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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valeur litigieuse succession du de cujus utilisation sans droit de valeurs patrimoniales indemnité financière chose accessoire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The core order rejecting the appeal based on the factual findings of the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core order rejecting the appeal based on the factual findings of the lower court.

Condamne M. X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The order imposing costs and execution expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Josiane X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que le pourvoi ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond (Metz, 23 juin 1988) qui ont estimé que M. Albert X... avait distrait certains meubles de la succession de son père, dont sa nièce Josiane devait hériter, et que la restitution en nature, offerte par lui ne pouvait être acceptée compte tenu de la dégradation des biens litigieux, de telle sorte que l'intéressé était redevable d'une indemnité correspondant à leur valeur ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.