Saleswoman Dismissal After Illness: Damages for Abusive Dismissal and Procedure Failure Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a labor court decision that ordered him to pay damages for abusive dismissal and compensation for failure to follow termination procedures to a saleswoman who had an episode of illness on December 31st and was dismissed on January 2nd after notifying her employer of her absence for January 1st. The high court rejected the appeal because the lower court reasonably determined that the dismissal lacked a real and serious cause based on the employee's documented illness and notification, and correctly held that damages for abusive dismissal and failure to follow procedure could be cumulated when the specific statutory protection for dismissal procedure did not apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Saleswoman Dismissal After Illness: Damages for Abusive Dismissal and Procedure Failure Upheld: The high court rejected the appeal because the lower court reasonably determined that the dismissal lacked a real and serious cause based on the employee's documented illness and notification, and correctly held that damages for abusive dismissal and failure to follow procedure could be cumulated when the specific statutory protection for dismissal procedure did not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court, and relied upon by the Court of Cassation, to justify the decision that the dismissal lacked real and serious cause.
Cited to establish that the employee could claim compensation for both abusive dismissal and failure to follow the dismissal procedure when its provisions were not applicable.
This is the main operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean, demeurant ... Charles X... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de Mme Z... Patricia, demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z..., engagée le 5 septembre 1988 en qualité de vendeuse par M. Y..., boulanger patissier, ayant été victime d'un malaise le 31 décembre 1988, a quitté le magasin et a été licenciée le 2 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 23 juin 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, le licenciement était justifié puisque Mme Z... n'a pas expliqué son absence le 1er janvier 1989 ; alors que, d'autre part, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, qui était souffrante, a prévenu son employeur le 1er janvier au matin de son absence et de son retour au travail le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la
procédure de licenciement ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.