Legislator Jurisprudence & Législation
89-44858 Généré par l'IA

Cashier Dismissal Upheld After Safe Burglary

Numéro de cause 89-44858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a cashier and responsible for the cinema's cash register, was dismissed following a burglary of the till, leading him to appeal for compensation, arguing he was not responsible for the theft despite setting the safe's combination. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was for real and serious cause because the employee had demonstrated negligence by failing to take all necessary precautions to secure the safe under his responsibility, and further dismissed a procedural ground concerning the adjournment of the appeal hearing, characterizing it as an unreviewable administrative measure.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Cashier Dismissal Upheld After Safe Burglary: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was for real and serious cause because the employee had demonstrated negligence by failing to take all necessary precautions to secure the safe under his responsibility, and further dismissed a procedural ground concerning the adjournment of the appeal hearing, characterizing it as an unreviewable administrative measure.

Mots-clés

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licenciement pour vol brigandage infraction commise dans une entreprise entreposant abus de cartes-chèques radiation du rôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to justify that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel that sat during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rubein X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de l'Association Centre Culturel Municipal d'Antony, dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association Centre Culturel Municipal d'Antony, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., embauché le 20 décembre 1981 en qualité de caissier du cinéma "Le Select" géré par le Centre Culturel Municipal d'Antony a été licencié le 27 novembre 1984 à la suite du cambriolage de la caisse dont il avait la responsabilité ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le salarié, qui avait mis en place la combinaison du coffre, n'était pas responsable du cambriolage intervenu ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis une négligence dans l'accomplissement de ses fonctions en ne prenant pas toutes les dispositions requises pour assurer la protection du coffre dont il avait la responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié se plaint de ce que l'audience de la cour d'appel, prévue pour le 27 septembre 1988, a été renvoyée au 28 mars 1989 à la suite de manoeuvres destinées à empêcher son avocat, M. Y..., d'assurer sa défense ;

Mais attendu que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le moyen ne saurait, dès lors, être retenu ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;