Prescription of Action to Nullify Property Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a decision that declared their claim seeking the nullity of a 1975 property sale to be time-barred because they became aware of the sale in 1977 but only initiated legal proceedings in 1983, arguing their action was for partition and that the nullity was raised only as a defense (exception), which they contended is imprescriptible. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court records did not indicate the individuals had relied on the nullity solely as a defense against a principal action brought by the opposing party, but rather that they founded their own claims on the asserted nullity, thus subjecting the action to the five-year prescription period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du Code civil, Art. 1304 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Prescription of Action to Nullify Property Sale: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court records did not indicate the individuals had relied on the nullity solely as a defense against a principal action brought by the opposing party, but rather that they founded their own claims on the asserted nullity, thus subjecting the action to the five-year prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the lower court's application of the five-year prescription period (though it found the exception argument baseless).
The Court implicitly confirmed the lower court's ruling regarding the nature of the action, which the appellants claimed violated this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lucie Z..., épouse Y..., demeurant à l'Ile Rousse (Corse), rue Graziani,
2°/ Mme Marie, Rosine X..., demeurant à Arena-Vescovato (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Ficabruna, Bastia (Corse), villa Françoise,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mai 1989) d'avoir déclaré prescrite comme tardive leur demande aux fins de déclaration de nullité d'un acte de vente du 19 mars 1975, au motif qu'elles en avaient eu connaissance depuis avril 1977, mais qu'elles s'étaient seulement pourvues en justice le 4 janvier 1983, alors, selon le moyen, que leur action tendait seulement à un partage, et que la nullité de l'acte précité n'avait été opposée par elles que par voie d'exception, de sorte qu'en retenant comme acquise, en dépit du caractère perpétuel de l'exception ainsi invoquée, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, qui s'applique uniquement aux actions en nullité, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt attaqué que les intéressées se soient prévalues, par voie d'exception, de la nullité d'actes dont l'exécution leur aurait été demandée par voie principale, mais qu'elles ont au contraire fondé leurs réclamations sur la nullité qu'elles invoquaient à l'appui de l'action introduite à leur initiative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mmes Y... et X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.