Appeal Regarding Extension of Judicial Liquidation Order to Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that extended a judicial liquidation order, previously issued against their spouse, to include them, arguing the appellate court failed to specify the legal basis for its decision and did not adequately address arguments asserting their actions were taken only in a salaried capacity, not as a manager. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court provided a sufficient legal basis by affirming the factual accuracy of the liquidator's claims showing the appellant continued to manage the joint travel agency with the spouse, thereby implicitly rejecting the claim of mere salaried employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Extension of Judicial Liquidation Order to Spouse: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court provided a sufficient legal basis by affirming the factual accuracy of the liquidator's claims showing the appellant continued to manage the joint travel agency with the spouse, thereby implicitly rejecting the claim of mere salaried employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court addressed the Appellant's argument that the lower court violated this article by failing to specify the legal basis for its decision, although the Court ultimately found the argument unfounded.
This provision was cited as the basis for the composition of the Court panel during the hearing.
The Court condemned the Appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amor Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Claude X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
2°/ de M. Z..., liquidateur de Mme Claude Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Amor Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Claude X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 1989) de lui avoir étendu la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de son épouse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt n'a pas précisé sur le fondement de quel texte il a statué, d'où un manque de base légale et une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part et en tout cas, il n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que tous les actes de prétendue gestion qui lui étaient opposés et qui ne caractérisaient par des pouvoirs de gestion, n'avaient été effectués par lui qu'en qualité de salarié de sa femme dont il apportait la preuve, qu'il n'a pas davantage répondu à l'argumentation de M. X... suivant laquelle les procédures introduites l'avaient été du temps de sa gestion et qu'il a ainsi encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que tous les faits invoqués par le liquidateur pour illustrer la poursuite de la gestion de M. X... au-delà de la date à laquelle il prétendait n'avoir plus agi qu'en qualité de salarié de sa femme qu'elle relève, étaient "rigoureusement exacts", la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et n'a pas privé sa décision de base légale en omettant de citer le texte en vertu duquel elle se prononçait, dès lors qu'elle retenait que M. X... n'avait pas cessé d'exploiter avec son épouse l'agence de voyages X... ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Amor X..., envers Mme Claude X... et de M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;