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89-12558 Généré par l'IA

Enforcement of Belgian Spousal Support Judgment Upheld Despite Service Dispute

Numéro de cause 89-12558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal seeking to overturn a lower court's decision to enforce a Belgian default judgment ordering the appellant to pay spousal support to the appellee, with the appellant arguing that the enforcement decision lacked a legal basis because the appellee allegedly failed to properly serve process at the appellant's known place of business during the Belgian proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had, within its sovereign power of factual appreciation, correctly determined that the appellee had not proven that she knew the appellant's new address at the time of the Belgian procedure, thereby justifying the recognition of the service that occurred.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Enforcement of Belgian Spousal Support Judgment Upheld Despite Service Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had, within its sovereign power of factual appreciation, correctly determined that the appellee had not proven that she knew the appellant's new address at the time of the Belgian procedure, thereby justifying the recognition of the service that occurred.

Mots-clés

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décision d'exécution notification d'actes commandement de payer devoir d'assistance état de fait pertinent prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the appellant to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant précédemment ... (Nord), et actuellement ... à Neuville-en-Ferrain (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant ... du Renard à Plancenoit, 1338 Lasne (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er décembre 1988) d'avoir accordé l'exécution en France de l'ordonnance du juge de paix de Nivelles, rendue, par défaut, le 31 octobre 1984 et l'ayant condamné à payer à Mme Y..., son épouse, une pension alimentaire, alors que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... reconnaissait avoir travaillé comme secrétaire du curateur de la faillite de la société dont son mari était dirigeant, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 27,2°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en ne recherchant pas si Mme Y... pouvait signifier les actes de procédure belge dans les locaux de la société, c'est-à-dire sur le lieu de travail de son mari ;

Mais attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas prouvé que Mme Y... connaissait la nouvelle adresse de son mari à l'époque de la procédure ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.