Bill of Exchange Liability and Bad Faith in Discounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved several parties seeking to overturn a lower court decision that held an acceptor of bills of exchange and its avalist liable for unpaid drafts discounted by a bank, which were originally drawn by a financially troubled company. The appellants argued the bank acted in bad faith by discounting the drafts despite knowing the drawer's precarious situation, and that a settlement reached between the bank and a guarantor of the drawer's obligations should reduce their liability as principal debtors or co-sureties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to address arguments not properly raised or sufficiently asserted in the preceding proceedings, and that the lower court's finding that the bank's actions did not establish bad faith was sufficient response to the arguments presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 121 du Code de commerce, article 1288 du Code civil, article 1285 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bill of Exchange Liability and Bad Faith in Discounting: The appellants argued the bank acted in bad faith by discounting the drafts despite knowing the drawer's precarious situation, and that a settlement reached between the bank and a guarantor of the drawer's obligations should reduce their liability as principal debtors or co-sureties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to address arguments not properly raised or sufficiently asserted in the preceding proceedings, and that the lower court's finding that the bank's actions did not establish bad faith was sufficient response to the arguments presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the decision.
This clause dictates the final allocation of costs related to the dismissed appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société des établissements Paul Gasc et Cie, dont le siège social est ... (Tarn),
2°) M. André A..., demeurant domaine de Frégepont à Pont de l'Arn (Tarn),
3°) Le Groupement forestier des bords de l'Issales "Borisgrog", dont le siège social est domaine de Frégepont à Pont de l'Arn (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :
1°) le crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), et siège administratif ... (9ème),
2°) Les établissements Guy Y..., dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
3°) M. Jean Marcel Z..., domicilié ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des établissements X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des établissements Paul Gasc et Cie, de M. A... et du Groupement forestier des bords de l'Issales "Borisgrog", de Me Spinosi, avocat du crédit du Nord, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 juin 1989), que la société des Etablissements X... Y..., (société X...), a tiré sept lettres de change sur la société des Etablissements Paul Gasc et Cie (société Gasc), qui les a acceptées et pour lesquelles André A... a donné son aval, puis deux lettres de change sur le Groupement forestier des bords de l'Issales "Borisgrog" (groupement Borisgrog), qui les a acceptées ; que, ces effets n'ayant pas été payés à leurs échéances, le Crédit du Nord, qui les avait escomptés, a assigné les tirés et l'avaliste ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Gasc et André A... à payer la somme de 307 929,85 francs et le groupement Borisgrog à payer celle de 103 437,22 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque agit de mauvaise foi au détriment du débiteur cambiaire lorsqu'au moment où elle escompte la lettre de change, elle sait que le tireur ne fournira pas la provision à l'échéance ; qu'en se
bornant, en
l'espèce, à relever que la banque n'avait pas eu connaissance de la substitution des effets de commerce sans rechercher si, pourtant, compte tenu de la situation difficile de la société X..., tireur, connue par le banquier, ce dernier ne savait pas que les provisions ne pourraient être fournies à l'échéance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les tirés et l'avaliste avaient fait valoir que la société X..., tireur, était dans une situation financière très difficile, ce que la banque ne pouvait ignorer ; que le crédit du Nord n'avait escompté les traites litigieuses qu'en raison de la signature de l'avaliste, André A..., qui constituait une garantie supplémentaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les débiteurs cambiaires, avaient fait valoir que la banque avait omis volontairement de contre-passer les effets impayés afin de grossir le compte d'escompte et de diminuer le compte découvert jusqu'à le ramener à la limite de la caution donnée par Pierre X... à concurrence de 550 000 francs des obligations de la société X... à l'égard de la banque ; que ce faisant la banque avait fait supporter aux tiers les dettes du tireur agissant ainsi au détriment des débiteurs cambiaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que la société Gasc, le groupement Borisgrog et André A... aient soutenu, devant la cour d'appel, les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir soutenu que les lettres de change tirées sur le groupement Borisgrog avaient été avalisées par André A..., celui-ci ainsi que la société Gasc et le groupement Borisgrog ont admis que cette allégation n'était pas fondée ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un argument abandonné par ceux qui l'avaient exposé ;
Attendu, enfin, qu'en ne retenant pas l'existence d'une "acceptation inconsidérée à l'escompte d'effets pour obtenir la diminution du découvert en compte-courant du tireur, acceptation de
nature à faire présumer la mauvaise foi de la société CN, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attend qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, aux motifs que, si moyennant le versement par Pierre X... d'une somme de un million de francs, il a été mis fin au litige opposant cette caution des obligations de la société X... à la banque d'une part, a été expressément réservée la créance du crédit du Nord les sociétés Gasc et Borisgrog, d'autre part, cette remise, consentie en faveur de la caution des obligations de la société X... ne pouvait libérer les débiteurs principaux c'est-à-dire les deux sociétés appelantes ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce que le créancier a reçu d'une caution pour le décharger de son
cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal ; qu'il appartenait ainsi au juge d'appel de rechercher si le versement par M. X..., caution solidaire du montant de tous les effets impayés auprès de la banque, de la somme de 1 000 000 francs au crédit du Nord ne devait pas être imputé sur la dette des débiteurs cambiaires ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1288 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque le créancier a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite de la remise conventionnelle ; que l'aval est une caution solidaire ; que dès lors, en ne recherchant pas si M. A..., avaliste des premiers titres tirés par la société X... ne pouvait pas être déchargé à concurrence de la somme de 1 000 000 francs payée à la banque par M. X..., caution solidaire du montant de tous les effets impayés, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1285 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Gasc et le groupement Borisgrog ne se sont pas prévalus devant la cour d'appel des dispositions de l'article 1288 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que les conclusions dans lesquelles André A... invoque le bénéfice des dispositions de l'article 1285 du Code civil, sont
rédigées en termes dubitatifs ; que, dès lors la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des établissements Paul Gasc et Cie, M. A... et le Groupement forestier des bords de l'Issales "Borisgrog", envers le crédit du Nord, les établissements Guy Y... et M. Z..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.