Legislator Jurisprudence & Législation
88-19476 Généré par l'IA

Publisher v. Former Director for Unfair Competition

Numéro de cause 88-19476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the publisher of a film review magazine suing a former director, his new company, and several former employees for unfair competition after the director developed a competing, more luxurious magazine, registered the mark, and hired away a significant portion of the original editorial staff, leading to a noticeable decline in the original publication's sales. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding of fault constituting unfair competition because the director’s publication of an announcement, while still employed, advertising the new magazine—which the court viewed as an exploitation of his position to benefit the nascent competitor—demonstrated that the announcement contributed to the new magazine's development at the expense of the original one, thus causing demonstrable prejudice, and further holding that an action for unfair competition only requires the existence of fault, not necessarily intent to disorganize the former employer.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Publisher v. Former Director for Unfair Competition: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding of fault constituting unfair competition because the director’s publication of an announcement, while still employed, advertising the new magazine—which the court viewed as an exploitation of his position to benefit the nascent competitor—demonstrated that the announcement contributed to the new magazine's development at the expense of the original one, thus causing demonstrable prejudice, and further holding that an action for unfair competition only requires the existence of fault, not necessarily intent to disorganize the former employer.

Mots-clés

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concurrence déloyale éditeur responsabilité des administrateurs recours du personnel droit des médias examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the court to dismiss the first ground, which challenged the basis for awarding damages for unfair competition.

article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the court to dismiss the second ground, which challenged the basis for awarding damages for staff departure without proving intent to disorganize the company.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile des fondateurs de studio, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ M. Marc A..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant à Paris (11e), ...,

4°/ M. Michel F..., demeurant à Paris (6e), ...,

5°/ M. Daniel X..., demeurant à Paris (15e), ...,

6°/ M. Luc G..., demeurant à Paris (11e), ...,

7°/ M. Y... Parent, journaliste, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

8°/ M. Christophe d'I..., demeurant à Paris (8e), ...,

9°/ Mme Sylvie B..., demeurant à Paris (19e), ...,

10°/ Mme Christine D..., demeurant à Paris (16e), ...,

11°/ M. Roger Z..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,

12°/ Mme Catherine H..., demeurant à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société Edi Monde SNEF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile des Fondateurs de Studio et de MM. A..., C..., F..., X..., G..., Parent, d'I..., Mmes B..., D..., M. Z... et Mme H..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Edi Monde SNEF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988) qu'en 1984, M. A... directeur de la rédaction de la revue de cinéma "Première" publiée par la société EdiMonde SNEF (société Edimonde), a conçu le projet d'un nouveau magazine complémentaire, d'une présentation plus luxueuse, destiné à un public différent ; que la société Edimonde, à qui ce projet

avait été proposé, a finalement refusé d'y participer, mais que M. A... a néanmoins déposé personnellement la marque "Studio Magazine" et poursuivi sa réalisation ; que le 20 novembre 1986, le périodique "La correspondance de la presse" a annoncé la prochaine parution de "Studio" en donnant des détails sur le financement, les caractéristiques et les objectifs de cette nouvelle revue de cinéma, dont M. A... était présenté comme directeur de la rédaction, "entouré de M. Michel F..., rédacteur en chef, et de Mme Stella E..., qui collaboraient tous deux à "Première" ; que, le 17 décembre 1986, M.

A... a constitué, avec plusieurs journalistes de "Première", la société civile des Fondateurs de Studio et la société Studio magazine ; que sept des dixneuf membres de la rédaction de "Première" ont alors démissionné de la société Edimonde pour rejoindre "Studio" tandis que M. A... était licencié le 14 janvier suivant, ainsi que ses collaborateurs MM. C... et X... qui avaient informé leur employeur de leur volonté de collaborer à "Studio" ; que le premier numéro de "Studio" a été publié comme prévu fin février 1987 et que cette revue a prospéré, tandis que, parallèlement, la vente de "Première" baissait sensiblement ; que la société Edimonde, soutenant être victime de concurrence déloyale, a formé diverses demandes de dommagesintérêts contre la société civile des fondateurs de Studio ainsi que M.

A... et 10 autres de ses anciens salariés ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommagesintérêts à la société Edimonde, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que le comportement de M. A... aurait engendré un préjudice caractérisé sous la forme d'un détournement de clientèle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. A... avait fait paraître dans le périodique "la correspondance de la presse" à une époque où il était encore lié à "Première", un article qui présentait le caractère d'une annonce publicitaire au bénéfice du futur magazine et relevait de l'exploitation de Studio société anonyme, en cours de constitution, l'arrêt a fait ressortir que la publication de cette annonce a contribué au développement de la revue "Studio" au détriment de la revue "Première", causant ainsi un préjudice à la société Edimonde qui éditait cette dernière ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. A..., F..., G..., Parent, d'I..., Z... et Mmes B... et H... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommagesintérêts à la société Edimonde alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas relevé que le départ du personnel était intervenu dans l'intention de désorganiser l'entreprise qui employait primitivement les salariés démissionnaires ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans requérir un élément intentionnel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Edi Monde SNEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.