Legislator Jurisprudence & Législation
89-10630 Généré par l'IA

Notaire's Subrogation Claim Following Payment of Mortgage Claims

Numéro de cause 89-10630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A notaire, previously held jointly liable with an individual and a company for damages owed to liquidation creditors, sought to be admitted to the ranking of creditors after personally settling claims of mortgage creditors for the liquidated estate, but the Court of Appeal upheld the lower court's decision denying this right, reasoning that the notaire's payment constituted settling his own debt and he could not benefit from subrogation, as established by a prior appellate decision. However, the Supreme Court found that since the prior appellate decision upon which the current ruling was entirely dependent had since been overturned by a subsequent Supreme Court ruling, the present appeal must be deemed unnecessary to rule upon due to the necessary consequence of nullity affecting the subsequently issued decision.

Regeste Legislator

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Art. 625, alinéa 2, du Code civil, Article 625, alinéa 2, susvisé, Art. 682; Notaire's Subrogation Claim Following Payment of Mortgage Claims: However, the Supreme Court found that since the prior appellate decision upon which the current ruling was entirely dependent had since been overturned by a subsequent Supreme Court ruling, the present appeal must be deemed unnecessary to rule upon due to the necessary consequence of nullity affecting the subsequently issued decision.

Mots-clés

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paiement de la dette liquidation de la succession responsabilité professionnelle du notaire subrogation de l'assureur case hypothécaire procédure de réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

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Art. 625, alinéa 2, du Code civil
Cited as the legal basis for the consequent annulment of the challenged decision following a prior cassation.
Article 625, alinéa 2, susvisé
Cited in the reasoning section that leads to the final order of 'DIT n'y avoir lieu à statuer' based on the necessary dependency link.
Art. 682
This article is cited in the final orders for the condemnation to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 625, alinéa 2, du Code civil

Cited as the legal basis for the consequent annulment of the challenged decision following a prior cassation.

Article 625, alinéa 2, susvisé

Cited in the reasoning section that leads to the final order of 'DIT n'y avoir lieu à statuer' based on the necessary dependency link.

Art. 682

This article is cited in the final orders for the condemnation to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., notaire, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de M. Baudoin Y..., syndic, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... et de la société Franciade Immobilier, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,

2°/ de la Société de mobilisation et d'avances SMA, dont le siège est à Paris (8e), ...,

3°/ du Groupement des ASSEDIC (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) de la région parisienne, dont le siège est à Paris (12e), ...,

4°/ du Trésor public, pris en la personne du trésorier principal de Savigny-sur-Orge (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Société de mobilisation et d'avances (SMA), le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne et le Trésor public ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que M. Marcel X... a été déclaré en état de liquidation des biens, laquelle a été étendue à la société Franciade Immobilier qu'il avait constituée ; que M. Y..., syndic, a assigné les associés de cette société pour les faire condamner au paiement du passif social ; qu'il a aussi assigné aux mêmes fins M. Roger Z..., notaire ; que, par un arrêt du 27 janvier 1983, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a estimé que ce notaire devait être déclaré responsable avec M. X..., son épouse et les autres associés de la société Franciade Immobilier des dommages subis par les créanciers de la liquidation des biens ; qu'à la suite de cet arrêt, M. Z... a versé diverses sommes aux créanciers ; qu'il a produit ultérieurement pour ces sommes à la liquidation des biens "Artins-Franciade Immobilier" ; que, cette production n'ayant pas été admise, il a formé un contredit au rejet de son admission à l'état des créances ; que, parallèlement à cette procédure, M. Y..., syndic, a contesté la décision du juge des ordres du tribunal de grande instance d'Evry qui, procédant au règlement

provisoire de l'ordre n° 3713

"société Franciade Immobilier", y avait admis M. Z... pour les sommes que ce dernier avait réglées à des créanciers hypothécaires de M. X... et de cette

société ; que le tribunal de grande instance d'Evry, saisi de cette contestation, a sursis à statuer en attendant la décision à intervenir sur le contredit au refus d'admission de M. Z... à l'état des créances de la liquidation des biens "Artins-Franciade Immobilier" ; que, par arrêt n° 86-1170 du 26 mars 1987, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par M. Z... au motif qu'il ne bénéficiait pas de la subrogation dans les droits des créanciers qu'il avait désintéressés ; que, par jugement du 15 janvier 1988, le tribunal de grande instance d'Evry, reprenant la procédure d'admission à l'ordre n° 3713 "société Franciade Immobilier", a déclaré M. Z... sans droit à figurer dans cet ordre et dit que celui-ci sera modifié en conséquence ;

Attendu que la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué du 21 octobre 1988, a confirmé le jugement du 15 janvier 1988 au motif que l'arrêt du 26 mars 1987 avait dit que les paiements effectués par M. Z... aux créanciers de la liquidation des biens "Artins-Franciade Immobilier" ne constituaient que le règlement d'une dette qui lui était propre, et que M. Z... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1251-3° du Code civil pour ces paiements ; qu'elle a énoncé qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attachait à cet arrêt, le tribunal avait justement décidé que, ne pouvant invoquer la subrogation, M. Z... était sans droit à être colloqué dans l'ordre n° 3713 aux lieu et place des créanciers qu'il avait désintéressés ;

Mais attendu que, par arrêt du 7 février 1989, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt n° 86-1170 du 26 mars 1987 ; qu'en application de l'article 625, alinéa 2, susvisé, cette cassation entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui se rattache à l'arrêt du 26 mars 1987 par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.