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88-10464 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Occupational Accident Benefits and Annual Revaluation Upheld

Numéro de cause 88-10464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court rejected an insurer's appeal concerning a claimant who sustained an occupational accident shortly after taking out a comprehensive loss of benefits contract. The appellate court had ruled that the insurer was obligated to pay daily benefits for a specific period of temporary total disability, even though the claimant could work part-time, and further ordered that these benefits be revalued annually. The reviewing court found that the appellate court had sufficiently stated the parties' positions, its decision on the entitlement to benefits was based on a sound evaluation of the medical evidence, and the annual revaluation was justified based on the terms of the insurance contract, ultimately upholding the lower court's decision, including a finding that the appeal was brought for the purpose of delay.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Code de procédure civile, article 455, Code civil, article 1134; Insurer Appeal on Occupational Accident Benefits and Annual Revaluation Upheld: The appellate court had ruled that the insurer was obligated to pay daily benefits for a specific period of temporary total disability, even though the claimant could work part-time, and further ordered that these benefits be revalued annually. The reviewing court found that the appellate court had sufficiently stated the parties' positions, its decision on the entitlement to benefits was based on a sound evaluation of the medical evidence, and the annual revaluation was justified based on the terms of the insurance contract, ultimately upholding the lower court's decision, including a finding that the appeal was brought for the purpose of delay.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-accidents assureur prestations d'invalidité professionnelle accident du travail perte de travail temporaire renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de procédure civile, article 455

Cited by the appellant in the first ground of appeal to contest the court of appeal's failure to summarize the parties' claims.

Code civil, article 1134

Cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the annual revaluation of daily allowances, arguing that obligations were crystallized at the time of the claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France Vie, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ere chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant rue de la Métairie à Moulay (Mayenne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance La France Vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 mai 1981, M. X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La France Vie "un contrat de prévoyance lui apportant diverses garanties en cas d'incapacité, d'hospitalisation et de décès", avec prise d'effet au 1er avril 1981 ; que, le 27 avril 1981, l'assuré a été victime d'un accident professionnel ; qu'après arrêt de son travail et une reprise de celui-ci à mi-temps, M. X... a, de nouveau, été en "arrêt complet" ; que, la cour d'appel (Angers, 16 novembre 1987), a jugé que M. X... avait droit, pour la période du 16 au 31 mars 1982, aux indemnités journalières que l'assureur refusait de lui payer et que les indemnités journalières dues au titre de l'incapacité totale temporaire devaient être revalorisées chaque année ; Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour ne pas avoir exposé, même de façon succinte, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé, dans ses motifs, en ce qui concerne les indemnités journalières dont le principe était contesté, que l'assureur se refusait à les règler au prétexte que M. X... était capable de travailler à mi-temps ;

qu'elle y a encore relevé, à propos de la revalorisation annuelle des indemnités journalières, que La France vie faisait valoir que ces prestations étaient invariables pendant la durée de l'incapacité de travail ; qu'ainsi les juges du second degré qui ont exposé, de façon succinte, les prétentions des parties ont satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est ensuite fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que des indemnités journalières

étaient dues pour la période du 16 au 31 mars 1982, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont, d'une part, dénaturé un certificat médical en date du 25 mai 1982, et, d'autre part, privé leur décision de base légale en disant que les certificats médicaux étaient clairs, précis et concordants sans préciser desquels il s'agissait et sans les analyser ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur un ensemble de certificats médicaux qu'elle n'était pas tenue d'analyser séparément ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que les indemnités journalières dues au titre de l'incapacité totale temporaire devaient être réévaluées chaque année, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil, dès lors que les obligations de l'assureur étaient cristallisées à la date de réalisation du sinistre ; Mais attendu que pour admettre la revalorisation annuelle, la cour d'appel s'est expressément fondée sur le contrat d'assurance dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été dénaturé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre de la compagnie d'assurances une amende civile pour appel abusif et dilatoire, alors que, d'une part, selon le moyen, la cassation à intervenir démontre par elle-même le caractère sérieux de l'appel formé et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la discussion développée dans et à l'appui des autres moyens démontre qu'il y avait matière à discussion de bonne foi excluant le caractère abusif et dilatoire de l'appel ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que l'appel, qui n'était soutenu par aucun moyen sérieux, avait manifestement pour but de retarder l'exécution d'obligations ;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;