Legislator Jurisprudence & Législation
89-05058 Généré par l'IA

Mother's Appeal Against Child Contact Restrictions Rejected

Numéro de cause 89-05058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision that upheld measures concerning her son, based on the appellate court's factual finding that she had maintained no contact with the child since May 1986 and had failed to attend multiple meetings organized by social services. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision under the Civil Code, without violating the European Convention on Human Rights, by relying on the established facts demonstrating a significant lapse in the mother's exercise of parental rights and contact with the child.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 350 du Code civil; Mother's Appeal Against Child Contact Restrictions Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision under the Civil Code, without violating the European Convention on Human Rights, by relying on the established facts demonstrating a significant lapse in the mother's exercise of parental rights and contact with the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorité parentale droit acquis droit de visite droits de l'homme congé parental procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 350 du Code civil

This article provided the legal basis for the Court of Appeal's decision, which was upheld by the rejection of the appeal.

article 8, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court explicitly stated that the decision was reached without disregarding this article, even though it was not the main basis for the final ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme F.,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre des mineurs), au profit du département de la Moselle, Direction des actions sociales, Service de l'action sociale et de la protection de la famille, 7, en Nexirue à Metz (Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Moselle, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que Mme F. n'avait plus eu de contacts avec son fils depuis le mois de mai 1986, et ne s'était pas présentée aux rencontres organisées en septembre 1985, janvier 1986, mai 1988 par la Direction des affaires sociales, a, sans méconnaître l'article 8, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision au regard de l'article 350 du Code civil, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;