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89-14400 Généré par l'IA

Patent Infringement Appeal Over Concrete Block Novelty

Numéro de cause 89-14400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The patent holders of an invention concerning a concrete paving block sued for infringement against an economic interest grouping and a company; the appellate court ruled that the patent lacked novelty based on an earlier patent describing tiles forming a parallelogram, a key element also claimed in the litigated patent. The Supreme Court overturned the appellate decision because the lower court failed to address the patent holders' specific arguments that their design, featuring a rectangular surface with one side double the length of the other, provided a specific mechanical advantage superior to the square pavers described in the prior art, thus violating the requirement to rule on all asserted grounds.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions; Patent Infringement Appeal Over Concrete Block Novelty: The Supreme Court overturned the appellate decision because the lower court failed to address the patent holders' specific arguments that their design, featuring a rectangular surface with one side double the length of the other, provided a specific mechanical advantage superior to the square pavers described in the prior art, thus violating the requirement to rule on all asserted grounds.

Mots-clés

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contrefaçon de brevet motifs de cassation exemption en bloc dessins ou modèles comme objets de propriété absence de nouveauté invention dépendante

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it failed to address arguments raised by the appellants, as required by this article.
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions
This is the core operative order resulting in the quashing of the appellate court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it failed to address arguments raised by the appellants, as required by this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions

This is the core operative order resulting in the quashing of the appellate court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

This article dictates the procedural consequence of the cassation, remanding the case to a different appellate court for a new decision.

Condamne les défendeurs envers la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH et la société Dr Barth GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order allocates the costs of the cassation proceedings.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This procedural order directs the required registration and notification of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH, dont le siège social est Karlstierstrasse 7, 7550 Rastatt (République fédérale d'Allemagne),

2°/ la société Dr Barth GMBH, dont le siège social est Butzengrabenweg 16, 7582 Bulertal (République fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ du GIE Bloc, dont le siège est Hameau de Turnier (Haute-Savoie), Reignier,

2°/ de la société Ain Agglos, dont le siège social est Montmorot, Lons le Saunier (Jura),

3°/ de Mme Jacqueline, Marie-Thérèse Z..., veuve non remariée de M. Léopold A..., demeurant à Jacob X... (Savoie), ...,

4°/ de Mme Anne, Hélène, Henriette A..., épouse Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

5°/ de M. Marc, Georges, Charles A..., sapeur-pompier, demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH et de la société Dr Barth GMBH, de Me Barbey, avocat du GIE Bloc, de la société Ain Agglos, de Mmes Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Von Langsdorff Bauverfahren et Barth, titulaires du brevet d'invention dit Mütschele n° l 451 707 déposé le 21 octobre 1965 ayant pour objet un pavé en béton, ont demandé la condamnation pour contrefaçon du groupement d'intérêt économique Bloc et de la société Ain Agglos ;

Attendu que pour constater le défaut de nouveauté de l'invention objet du brevet, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient comme antériorité de toute pièce le brevet Giulioli n° 1 164 888 délivré le 9 mai 1958 qui a pour objet des carreaux de formes s'inscrivant dans un carré dont la juxtaposition de deux permet la constitution du parallèlogramme constituant un des moyens revendiqué par le brevet Mütschele ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le brevet litigieux comportait une combinaison de différents éléments du pavé

dont "une surface d'ensemble rectangulaire", sans répondre aux conclusions des sociétés Von Langsdorff et Barth qui faisaient valoir que "le fait d'avoir un petit côté et un grand côté qui soit le double du petit côté présente un avantage quant à la transmission des efforts exercés" et qu'un "pavé carré ne procure pas le même avantage", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs envers la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH et la société Dr Barth GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.