Appeal Against Tax Search Authorization Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the President of the Lyon Tribunal de Grande Instance which authorized tax agents, pursuant to the Fiscal Procedures Book, to conduct searches and seizures of documents at premises the appellant occupied; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no grounds for the appeal were submitted within the requisite legal timeframes and forms specified by the Code of Penal Procedure concerning such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Against Tax Search Authorization Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because no grounds were submitted within the required time frames, referencing this procedural rule.
The appeal was declared inadmissible due to failure to comply with the required time frames, referencing these procedural rules.
This article was cited alongside Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book in the context of admissibility review before declaring the appeal inadmissible.
This article concerning tax investigation powers was cited in the context of admissibility review.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maklouf X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1985, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux occupés par M. Robert et Maklouf X... ... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Maklouf X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.