Appeal Inadmissibility in Tax Search Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance of Lyon authorizing tax agents to conduct searches and seizures of documents and bank safe deposit boxes under the Fiscal Procedure Book, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no grounds for the appeal were presented within the time limits stipulated by the Code of Criminal Procedure articles governing such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissibility in Tax Search Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with the failure to produce grounds for appeal within the prescribed form and time limits, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in connection with the failure to produce grounds for appeal within the prescribed form and time limits, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited along with Article 605 of the Code of Criminal Procedure when examining the admissibility of the appeal based on the procedural failure.
Cited along with Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book when examining the admissibility of the appeal based on the procedural failure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Meyer Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1985, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux occupés par M. Meyer Y... à Lyon et dans tout coffre bancaire ouvert à son nom ou à celui de son épouse Murielle X... dans le ressort du tribunal ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Meyer Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.