Distributor v. Former Garage Manager: Breach of Exclusive Supply Contract and Equipment Repossession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who, as the manager and subsequently personal successor of a garage, violated exclusive supply contracts for fuel and lubricants with a distributor by sourcing products from a competitor while still selling the original brand, was sued by the distributor for contract termination and the return of supplied equipment. The individual appealed the appellate court's decision requiring restitution, arguing the ruling lacked sufficient reasoning by relying too heavily on reference, but the High Court rejected the appeal, holding that the termination was justified due to the individual's culpable breaches, which were supported by the prior criminal conviction for the same conduct, thus validating the contractual ground for equipment repossession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Distributor v. Former Garage Manager: Breach of Exclusive Supply Contract and Equipment Repossession: The individual appealed the appellate court's decision requiring restitution, arguing the ruling lacked sufficient reasoning by relying too heavily on reference, but the High Court rejected the appeal, holding that the termination was justified due to the individual's culpable breaches, which were supported by the prior criminal conviction for the same conduct, thus validating the contractual ground for equipment repossession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejects the argument that the decision violated Article 455 by finding the sole ground of appeal unfounded.
The court orders the appellant to pay the costs.
The court orders the appellant to pay the costs related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de la société Total France, société anonyme, dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 1988, n° 1254), que la société Total France (société Total) a conclu, le 13 juin 1979, des contrats d'approvisionnement exclusif en carburants et en lubrifiants, avec M. X... ès qualités de gérant de la société Garage de l'Etoile, aux droits de laquelle se trouve M. X... en son nom personnel ; que ce dernier ayant méconnu la clause d'approvisionnement exclusif, la société Total a fait valoir que les contrats étaient résiliés de plein droit et a demandé restitution de son matériel aux frais de M. X... ;
Attendu que ce dernier reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à une motivation par voie de référence, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Total avait "fait poursuivre" M. X... devant le juge pénal, qui l'avait condamné, au motif que, "tout en continuant à commercialiser les carburants sous la marque Total, il s'approvisionnait auprès d'une société concurrente", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les contrats d'approvisionnement ne sont pas nuls et que leur résiliation anticipée de plein droit par la société Total "était justifiée par suite des manquements fautifs de M. X...," de sorte que ce dernier devait restituer, à ses frais, le matériel qui lui avait été confié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt
onze.