Fuel Supply Contract Nullity and Loan Reimbursement Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to an exclusive fuel supply agreement, who was also the manager of the company that entered the agreement and later assumed the obligations personally, appealed a decision ordering the reimbursement of outstanding loans, arguing that the underlying supply contracts were void due to an indeterminate pricing mechanism referencing a now-illegal regulatory price, and that this nullity should also affect the stipulated conventional interest rates on the loans. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that the nullity of the supply contracts did not extinguish the obligation to reimburse the loans, and that by awarding conventional interest, the appellate court had effectively applied the legal rate, as the supplier had claimed repayment of loan balances with interest at the legal rate according to the contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Fuel Supply Contract Nullity and Loan Reimbursement Obligation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that the nullity of the supply contracts did not extinguish the obligation to reimburse the loans, and that by awarding conventional interest, the appellate court had effectively applied the legal rate, as the supplier had claimed repayment of loan balances with interest at the legal rate according to the contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant regarding the alleged failure of the Court of Appeal to respond to arguments about the pricing clause and the resulting nullity, although the Supreme Court ultimately found that the lower court had responded sufficiently.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and expenses following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de la société Total France, société anonyme, dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 1988, n° 1253), que la société Total France (société Total) a conclu, le 13 juin 1979, des contrats d'approvisionnement exclusif en carburants et en lubrifiants, avec M. X... ès qualités de gérant de la société Garage de l'Etoile, aux droits de laquelle se trouve M. X... en son nom personnel ; que ce dernier ayant méconnu la clause d'approvisionnement exclusif, la société Total a fait valoir que les contrats étaient résiliés de plein droit et a demandé le remboursement du reliquat des deux prêts qu'elle avait consentis ; que M. X... a excipé de la nullité des contrats du 13 juin 1979 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser ce reliquat, avec "intérêts conventionnels", alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que "le prix du produit n'est ni déterminé, ni déterminable", ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que le contrat d'approvisionnement exclusif se bornait à faire état d'un "prix fixé par référence au prix règlementaire de vente des produits pétroliers autorisés en France", jugée "parfaitement illégale (...) par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 29 janvier 1955" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige en raison de l'indivisibilité entre le contrat d'approvisionnement pétrolier et ses conventions annexes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X..., faisant valoir que la nullité indivisible du contrat d'approvisionnement pétrolier et de ses conventions annexes, dont les emprunts litigieux, avait pour effet de substituer aux intérêts conventionnels les seuls intérêts légaux moins élevés, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'"il importe peu que les contrats soient nuls" dès lors que la nullité "n'éteint pas l'obligation de restituer le solde des prêts consentis" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les estimant inopérantes, aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que, devant les juges d'appel, la société Total avait soutenu que les sommes qu'elle réclamait devaient, "conformément aux contrats" qu'elle produisait, porter "intérêts au taux légal", de sorte qu'en condamnant M. X... au paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel l'a, en réalité, condamné au paiement des intérêts au taux légal, répondant par là même aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.