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87-45647 Généré par l'IA

Employee Benefits Appeal Regarding Executive Status and Severance Pay

Numéro de cause 87-45647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied him benefits under the national collective agreement for engineering and executive staff, including a claim for back wages and a third month of severance notice, arguing the lower court erred by finding the fact that the initial labor tribunal judgment came from the executive section was insufficient proof of his executive status and by failing to respond to critiques regarding the validity of testimonial evidence, and by improperly calculating his two-month notice period. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the originating labor tribunal section designation did not prove executive status, that the employee's critiques of the witness statements were irrelevant to the procedural rules cited, and that since the employee was correctly determined not to be an executive, the two-month notice period provided was in accordance with the applicable collective agreement for his category.

Regeste Legislator

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Employee Benefits Appeal Regarding Executive Status and Severance Pay: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the originating labor tribunal section designation did not prove executive status, that the employee's critiques of the witness statements were irrelevant to the procedural rules cited, and that since the employee was correctly determined not to be an executive, the two-month notice period provided was in accordance with the applicable collective agreement for his category.

Mots-clés

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indemnité de départ conventions collectives de travail délai de résiliation statut professionnel prestation d'assurance-chômage indemnisation des heures supplémentaires
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 15 alinéa 3 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des transports

This article governed the duration of the notice period, which was a central point of the second ground of appeal regarding the refusal of a third month of notice.

Article 13 de l'annexe 2 de la convention collective pour les personnels de sa catégorie

The Court of Appeal noted the fulfillment of rights based on this article regarding the two months of leave corresponding to the employee's category.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée de Transports Norbert Sempère, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 432,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Francis A..., de Me Barbey, avocat de la société des Transports Norbert Sempère, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... qui a été au service de la société transport Norbert Sempere du 24 mars 1980 au 30 avril 1983 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers relatives aux ingénieurs et cadres et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que d'une part, les affaires étant réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction de l'appartenance des salariés aux différentes sections, la cour d'appel en énonçant que le prononcé du jugement entrepris par la section encadrement du conseil de prud'hommes n'était pas une preuve de sa qualité de cadre, a violé les articles L. 512-2 et R. 517-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se référant à des pièces versées aux débats et notamment des attestations, sans répondre aux conclusions de M. A... selon lesquelles ces attestations ne respectaient pas les dispositions impératives des articles 202 et suivant du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 dudit Code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a dit à bon droit que le fait que le jugement du conseil des prud'hommes ait été rendu par la section "encadrement" n'était pas une preuve de la qualité de cadre du salarié ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des

productions que dans ses conclusions le salarié reprochait à Mme Y... de ne pas préciser dans son attestation sa propre qualification et sa fonction dans l'entreprise, non plus que la durée pendant laquelle elle aurait été employée par cette société, et à Mme Z... d'avoir délivré une attestation dépourvue d'intérêt ; que la cour d'appel n'avait donc pas a répondre à ces critiques inopérantes au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt de lui avoir refusé le droit à un troisième mois de préavis, alors, selon le moyen, qu'en déduisant que la durée du préavis était de deux mois du fait que l'employeur avait précisé que la date de fin de préavis était le 30 avril, la cour d'appel, qui n'a pas spécifié la date de début de ce préavis, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 alinéa 3 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des transports ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'étant pas cadre ne pouvait prétendre à un troisième mois de préavis, la cour d'appel a constaté qu'il avait été rempli de ses droits par un congé effectif de deux mois correspondant à celui prévu à l'article 13 de l'annexe 2 de la convention collective pour les personnels de sa catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;