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87-45626 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Wrongful Dismissal and Lapse of Proceedings

Numéro de cause 87-45626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a former employer challenging a lower court's decision that upheld an employee's wrongful dismissal claim and rejected the employer's argument that the proceedings had lapsed due to inactivity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the proceedings had not lapsed because the employee had sent several letters to the reporting judge between 1981 and 1983 clearly expressing her intent to pursue the case to a conclusion. Furthermore, the court upheld the finding of wrongful dismissal, as the employer failed to provide specific factual evidence, relying instead on subjective testimony that the appellate court had correctly disregarded as insufficient to establish just cause for termination.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-6 du Code du travail; Employer Appeal Regarding Wrongful Dismissal and Lapse of Proceedings: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the proceedings had not lapsed because the employee had sent several letters to the reporting judge between 1981 and 1983 clearly expressing her intent to pursue the case to a conclusion. Furthermore, the court upheld the finding of wrongful dismissal, as the employer failed to provide specific factual evidence, relying instead on subjective testimony that the appellate court had correctly disregarded as insufficient to establish just cause for termination.

Mots-clés

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clôture de la procédure licenciement abusif qualité pour recourir perte d'emploi causée moyens de preuve tardifs litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Florinda A..., demeurant ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 1987) et la procédure, Mme Florinda A... a été engagée le 19 février 1970 par M. André Y..., en qualité d'employée de maison ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée du 11 janvier 1978 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme A... à l'encontre de laquelle M. Y... avait soulevé la péremption d'instance, plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été diligenté entre la date du 20 octobre 1980, à laquelle l'affaire avait été renvoyée à l'examen d'un conseiller rapporteur et celle du dépot du rapport du 30 octobre 1984 ; alors que, selon le moyen, l'absence de précision sur les dates auxquelles Mme A... aurait écrit au conseiller rapporteur entre 1981 et 1983 et sur le contenu de ses courriers ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifer si les conditions requises pour l'interruption de la péremption d'instance étaient réunies et que l'arrêt attaqué qui viole les articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-3 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile se trouve dès lors dépourvu de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait adressé entre 1981 et 1983 au conseiller rapporteur plusieurs courriers dont il résultait que celle-ci avait clairement manifesté sa volonté de conduire l'instance à son terme dans des délais convenables ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. André Y... à

payer à Mme A... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le témoignage de Mme B..., née X..., ne

concerne pas les années 1972-1974, mais le comportement de Mme A..., au moment de son licenciement, que ce témoignage est d'ailleurs corroboré par celui de Mme Z... produit et relève dans le rapport d'expertise mais sur lequel l'arrêt omet de s'expliquer, que ces témoignages attestent d'un comportement de Mme A... incompatible avec l'emploi qu'elle occupait et que l'arrêt attaqué en ne tirant pas des faits rapportés par ces attestations, constitutifs par eux-mêmes d'un cause réelle et sérieuse de licenciement des conséquences juridiques qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les attestations produites par l'employeur faisaient l'état d'impressions subjectives et ne rapportaient pas le moindre fait précis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le premier juge ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.