Employer Appeal on Unpaid Notice Period and Severance Indemnities After Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a judgment that ordered payment of compensation for unpaid notice period following an economic dismissal, arguing that the lower court improperly required written proof regarding who initiated the non-execution of the notice and failed to consider evidence of the employee's desire to avoid the notice, and further arguing that the employee's immediate re-employment negated the employer's obligation for severance indemnities. The high court rejected the appeal, finding that the lower court appropriately assessed the facts to conclude the employee was dispensed from performing the notice period, and correctly held that the employee securing new employment did not exempt the employer from paying indemnities related to the economic termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unpaid Notice Period and Severance Indemnities After Economic Dismissal: The high court rejected the appeal, finding that the lower court appropriately assessed the facts to conclude the employee was dispensed from performing the notice period, and correctly held that the employee securing new employment did not exempt the employer from paying indemnities related to the economic termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Strasbourg-Krutenau (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de M. Fabien X..., demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 octobre 1988), que M. X..., entré au service de M. Z... le 2 mai 1983, a été licencié pour motif économique, avec effet au 31 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis ; alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a exigé un écrit comme seul moyen de preuve admissible pour déterminer celle des parties qui a pris l'initiative de la non exécution du préavis, bien que cette preuve puisse se faire par tout moyen ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'existence d'un certificat de travail rendant compte de la volonté du salarié de se soustraire au préavis ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. Z... reproche encore au jugement d'avoir méconnu que le fait que le demandeur ait retrouvé un emploi immédiatement après la cessation effective de son précédent emploi excluait l'application de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que
le fait que le salarié ait retrouvé un emploi n'était pas de nature à exempter l'employeur des indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour raisons économiques à la date du 31 décembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;