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89-12163 Généré par l'IA

Tax Inspection Authorization Quashed for Insufficient Justification

Numéro de cause 89-12163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The President of the Tribunal of Meaux authorized tax authorities to conduct searches and seizures at a limited liability company's commercial premises based only on a statement that information presumed the company was engaging in un-invoiced sales or using false invoices, thereby breaching invoicing obligations under a specific ordinance. The Court of Cassation quashed this authorization because the President failed to reference or briefly analyze the specific informational elements provided by the administration that supported the presumption, which prevented the higher court from exercising proper review as required by the governing text.

Regeste Legislator

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Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Tax Inspection Authorization Quashed for Insufficient Justification: The Court of Cassation quashed this authorization because the President failed to reference or briefly analyze the specific informational elements provided by the administration that supported the presumption, which prevented the higher court from exercising proper review as required by the governing text.

Mots-clés

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contrôle fiscal obligations de l'administration assujettissement fiscal limité perquisition soustraction d'une contribution examen en cassation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
The court uses this article as the main ground for setting aside the lower court's order concerning searches and seizures, finding that the judge failed to properly verify the merits of the request as required by this text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The court uses this article as the main ground for setting aside the lower court's order concerning searches and seizures, finding that the judge failed to properly verify the merits of the request as required by this text.

Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société à responsabilité limitée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., gérant de droit de la société à responsabilité limitée X... et compagnie, domicilié à Meaux (Seine-et-Marne), ..., locaux commerciaux, sis à Trilport (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société X... et compagnie, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 23 février 1988, le président du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée X... à Trilport (Seine-et-Marne) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ;

Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les "informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée X... et compagnie marchand en gros de boissons ... (Seine-et-Marne), représentée par son gérant de droit M. X... Jean-Marie, se livre à des ventes sans facture ou sous couvert de factures établies à faux noms au bénéfice de professionnels ; que ces faits constituant des présomptions que la personne visée ne satisfait pas aux obligations relatives aux factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance précitée, il y a lieu d'autoriser les visites et saisies dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée X... à Trilport" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 février 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société à responsabilité limitée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Meaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.