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89-12011 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Vague Specification of Contested Order

Numéro de cause 89-12011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal an order from the President of the Tribunal of Grande Instance of Paris, dated February 12, 1988, which authorized tax agents to conduct searches and seizures; however, the appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal, filed on January 20, 1989, failed to clearly specify which of the two relevant orders, both issued on February 12, 1988, was being contested, thus not satisfying the regularity requirement of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissibility Due to Vague Specification of Contested Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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code de procédure pénale procédure fiscale exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir décisions sur preuves cahier des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This provision was cited to justify declaring the appeal inadmissible due to an irregular declaration of appeal.

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision is cited contextually regarding the challenged orders, although the final decision is based on procedural admissibility rules.

article 605 du Code de procédure pénale

This provision is cited contextually, likely relating to the general procedure before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (3ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le 20 janvier 1989, M. Jean X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Paris "se pourvoir en cassation contre une ordonnance sur requête rendue le 12 février 1988" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 12 février 1988 deux ordonnances sur requête ont été rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par Mme D... susceptibles d'intéresser le demandeur, l'une ayant pour objet d'autoriser la visite du "local d'habitation loué par M. Jean X... mais occupé par M. B... Touche, 8, place Jean-Baptiste Y..., à Paris (18ème), et de tout coffre bancaire ou véhicule appartenant ou utilisé par M. B... Touche", l'autre autorisant la visite du "local professionnel sis ... (9ème), à l'enseigne Mondial Détectives et Provence Détectives appartenant à M. Philippe E... occupé de fait à titre personnel par le cabinet Marie, M. B... Touche, Mlle Marie C... mais pouvant faire l'objet de sous locations à divers agents de recherches dont M. Christian A..., Jean X..., Franck Marie et Bernard Z..." "et autorisant la visite de tous coffres bancaires loués ou mis à la disposition des personnes précitées" et de "tout véhicule appartenant ou utilisé par les personnes précitées" ;

Attendu qu'une telle déclaration ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale" ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.