Guarantor Company v. Company in Judicial Reorganization (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Court of Cassation involved a civil appeal initiated by a guarantor company against a judgment from the Court of Appeal of Chambéry, which was favorable to the appellee company undergoing judicial reorganization and its representatives, as well as a bank. Pursuant to the procedural rule stipulating that any withdrawal of an appeal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the rapporteur's report has been filed, the Court noted that the appellant formally withdrew its appeal on January 15, 1991, subsequent to the report being lodged on October 19, 1990, leading the Court to formally acknowledge the withdrawal and order the withdrawing party to pay all related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Company v. Company in Judicial Reorganization (Withdrawal of Appeal): Pursuant to the procedural rule stipulating that any withdrawal of an appeal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the rapporteur's report has been filed, the Court noted that the appellant formally withdrew its appeal on January 15, 1991, subsequent to the report being lodged on October 19, 1990, leading the Court to formally acknowledge the withdrawal and order the withdrawing party to pay all related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis governing how a withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a decision when it occurs after the report has been filed.
This provision is explicitly cited in the reasoning leading up to the dispositive regarding the withdrawal procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auxiliaire de Garantie Auxiga, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de la société anonyme Vuillerme, dont le siège social est à Rumilly (Haute-Savoie),
2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Vuillerme,
3°/ de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement de la société anonyme Vuillerme,
4°/ de la Société Générale, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Auxiliaire de Garantie Auxiga, de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Vuillerme, et de MM. Y... et X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépot du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 janvier 1991, Me Ryziger, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société anonyme Auxiliaire de Garantie Auxiga se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt par la cour d'appel de Chambéry le 22 novembre 1988, au profit de la société Vuillerme, MM. Y... et X... et la Société Générale, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 octobre 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société anonyme Auxiliaire de Garantie Auxiga de son désistement ;
Condamne la société anonyme Auxiliaire de Garantie Auxiga, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt
onze.