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89-10587 Généré par l'IA

Bank v. Bill Acceptor on Disputed Bills of Exchange

Numéro de cause 89-10587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who accepted two bills of exchange drawn on them by a company, was sued for payment by the bank that discounted the bills after one was partially paid and the other dishonored. The debtor appealed the lower court's decision confirming their liability, arguing that the bank, knowing the drawer's situation was irreparably compromised, was aware it was acting to the detriment of the exchange debtor by enforcing payment for potentially undelivered supplies, thus violating commercial law. The high court rejected the appeal, clarifying that the lower court had specifically found that the debtor failed to prove the bank was aware of the drawer's compromised situation at the time it acquired the instruments, meaning the debtor did not establish the necessary grounds to overturn the ruling based on bad faith.

Regeste Legislator

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article 121 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi; Bank v. Bill Acceptor on Disputed Bills of Exchange: The debtor appealed the lower court's decision confirming their liability, arguing that the bank, knowing the drawer's situation was irreparably compromised, was aware it was acting to the detriment of the exchange debtor by enforcing payment for potentially undelivered supplies, thus violating commercial law. The high court rejected the appeal, clarifying that the lower court had specifically found that the debtor failed to prove the bank was aware of the drawer's compromised situation at the time it acquired the instruments, meaning the debtor did not establish the necessary grounds to overturn the ruling based on bad faith.

Mots-clés

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engagement de change tireur droit bancaire moyen de paiement escompte litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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article 121 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the primary order of the court disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the court disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la Banque Nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre Civile), au profit de la société anonyme Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), mais ayant succursale à Saint-Brieuc,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988), que la société Kenta a tiré sur M. X... deux lettres de change, acceptées, qui ont été escomptées par la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'à l'échéance, le premier effet n'a été réglé que partiellement et le second est resté impayé ; que la banque, tiers porteur, a assigné en paiement M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... ne démontre pas que la banque, informée de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, ait pu avoir conscience de faire subir un dommage au débiteur en l'obligeant à payer des fournitures susceptibles de ne pas lui être correctement livrées ; alors qu'en relevant que la banque était informée de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, ce dont il résultait nécessairement que la banque avait, en escomptant les effets eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu que, par la motivation dont fait état le moyen, la cour d'appel n'a pas relevé que la banque avait été informée de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise mais qu'elle a retenu, au contraire, que le tiré n'avait pas démontré que, lors de l'acquisition des effets, elle avait connu l'existence d'une telle situation ; que le moyen est sans fondemement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la Banque Nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.