Employee Appeal for Retroactive Salary Based on Diploma Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a trainee dental technician and later dismissed, appealed a decision that denied him retroactive salary based on a higher classification coefficient, arguing that holding the required vocational diploma automatically entitled him to that level according to the collective agreement. The appellate court, however, had correctly determined that achieving the higher coefficient required not just the diploma, but also the proven capacity to perform all the technical work outlined in the industry agreement's annex, a capacity the employee admitted he did not possess, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employee Appeal for Retroactive Salary Based on Diploma Refused: The appellate court, however, had correctly determined that achieving the higher coefficient required not just the diploma, but also the proven capacity to perform all the technical work outlined in the industry agreement's annex, a capacity the employee admitted he did not possess, leading the high court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged violation of this article in support of their claim, although the court ultimately rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoire Cretin, dont le siège est n° 10 les Vareilles à Doubs Pontarlier (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... a été embauché par la société Laboratoire Cretin le 1er octobre 1984 comme prothésiste dentaire stagiaire, niveau I, au coefficient 120 ; qu'il a été licencié par lettre du 10 janvier 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 160 à compter du 1er octobre 1985 et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors que, selon le moyen, la convention collective visée par l'arrêt confère automatiquement le titre de prothésiste dentaire au titulaire du CAP, sans référénce à la qualification de celui-ci ; qu'ayant énoncé que M.
A... était titulaire du CAP, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la qualification de prothésiste dentaire au coefficient 160 impliquait la capacité de réaliser les travaux visés à l'annexe I de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé ne prétendait pas avoir été capable d'accomplir l'ensemble de ces travaux, a statué comme elle l'a fait ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;