Medical Center Director's Unauthorized Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by a medical center seeking to overturn a decision from a lower labor court, where the appeal was lodged by the center's director via an attorney, supported by a special power of attorney from the director. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, for matters where legal representation is not mandatory at the highest court, the appeal must comply strictly with procedural requirements, and the director of a company acting in such capacity lacks the authority to file a cassation appeal unless that authority is specifically granted by a board resolution, which was not established in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Medical Center Director's Unauthorized Cassation Appeal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, for matters where legal representation is not mandatory at the highest court, the appeal must comply strictly with procedural requirements, and the director of a company acting in such capacity lacks the authority to file a cassation appeal unless that authority is specifically granted by a board resolution, which was not established in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the conditions for lodging an appeal in cassation, and the failure to comply with these conditions led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le centre médical infantile "Montpribat", dont le siège est route de Poyartin à Montfort-en-Chalosse (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Dax (Section activités diverses), au profit de Mlle Mireille Y..., demeurant route et demeure de Maignon, bâtiment B, à Anglet (Pyrénées atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par lettre parvenue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Dax, le 29 septembre 1987, un avocat agissant au nom du Centre médical infantile Montpribat a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 11 août 1987 par cette juridiction dans l'instance opposant ledit centre à l'un de ses salariés ; qu'à cette déclaration était annexé un pouvoir spécial établi le 23 septembre 1987 par le médecin directeur du centre ; Attendu, cependant, que le directeur d'un établissement d'une société anonyme n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, l'intéressé n'a pas justifié ; D'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux conditions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;