Legislator Jurisprudence & Législation
87-44860 Généré par l'IA

Executive Wages Claim Barred by Provisional Commercial Court Ruling

Numéro de cause 87-44860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An executive claimed unpaid wages and damages from a company that subsequently entered receivership, but the lower court denied his claim after a commercial court only provisionally admitted his salary claim for one franc, which the executive argued should have precluded relitigation of the employment contract's existence under the principle of *res judicata*. The high court rejected the appeal, holding that the provisional admission of a claim by a commercial judge does not have the authority of *res judicata* and that the lower court was competent to rule on the underlying existence of an employment contract, further dismissing the second ground of appeal as an improper attempt to re-examine facts already assessed by the lower court regarding the alleged subordination link.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Art. 1351 du Code civil, articles L. 120-1 et suivants du Code du travail; Executive Wages Claim Barred by Provisional Commercial Court Ruling: The high court rejected the appeal, holding that the provisional admission of a claim by a commercial judge does not have the authority of *res judicata* and that the lower court was competent to rule on the underlying existence of an employment contract, further dismissing the second ground of appeal as an improper attempt to re-examine facts already assessed by the lower court regarding the alleged subordination link.

Mots-clés

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arriérés de salaire contrat commercial chose jugée perte de gain renonciation à des prétentions de salaire occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1351 du Code civil

Cited in the appellant's argument, but the Court dismissed the first ground by finding that the provisional admission of a claim does not have the authority of *res judicata*.

articles L. 120-1 et suivants du Code du travail

Cited in the appellant's argument regarding the denial of an employment contract, but the Court found this ground to be an attempt to re-examine facts already decided by the lower court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ... (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme A..., dont le siège est ... (Haute-Saône), actuellement en état de règlement judiciaire, représentée par Me Guigon Pascal, ès qualités de syndic au règlement judiciaire, étant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. François Gauthier, directeur adjoint, depuis 1963, de la société à responsabilité limitée A..., puis de la société anonyme A..., a été rémunéré en cette qualité, jusqu'en 1979, par la société dont il était administrateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de dommages et intérêts ; que le 21 juillet 1983, le règlement judiciaire de la société A... a été prononcé ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le pourvoi, par arrêt du 12 mars 1987, rendu en matière commerciale, la cour d'appel de Besançon avait précédemment constaté dans le dispositif de cette décision que la créance salariale de François Gauthier sur la société avait été admise pour un montant de 1 franc par le juge-commissaire et avait marqué que le caractère provisionnel de cette admission ne portait que sur le montant de ladite créance, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cet arrêt du 12 mars 1987 n'avait pas autorité de chose jugée quant au principe d'une dette salariale de François Gauthier à l'encontre de la société A... et donc au principe de l'existence d'un contrat de travail ayant lié les deux parties ; Mais attendu que l'admission provisoire d'une créance n'a pas autorité de chose jugée, qu'il appartient à la juridiction compétente de statuer sur l'ensemble des demandes contestées et de juger de

l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. François Gauthier fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, l'expert judiciaire avait constaté qu'entre

M. X..., premier président-directeur général de la société A..., et François Gauthier il y avait bien eu un lien de subordination et qu'entre Mme Gauthier, président directeur général à la suite de M. X..., et M. François Gauthier ce même lien de subordination avait continué d'exister, que si -les relations contractuelles entre M. François Gauthier et la société A... ont été rompues en août 1979- la cour d'appel a constaté que B... Gauthier s'était trouvée placée sous sauvegarde de justice depuis le début de l'année 1979 puis sous tutelle, la cour d'appel a aussi relevé que Pierre Gauthier, le frère de François, avait pris alors en fait la direction de la société, qu'il lui était d'autre part acquis et non discuté, ainsi que le faisait valoir François Gauthier dans ses conclusions d'appel, que celui-ci avait toujours perçu une rémunération de la société A... déterminée en fonction de la convention collective du Textile au contraire de son frère Pierre Gauthier dont la rémunération était fixée par le conseil d'administration, et qu'enfin François Gauthier avait toujours été inscrit en qualité de salarié dans le collège salarial où il y avait voté en tant que tel, pour l'élection des représentants du personnel, sans que cette situation ait été à un quelconque moment discutée par quiconque, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, a dénié l'existence d'un contrat de travail ayant lié François Gauthier à la société A... ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;