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90-44691 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation

Numéro de cause 90-44691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal brought by an individual against a judgment from the labor court concerning an employer organization was declared inadmissible because the initial statement of appeal failed to articulate any grounds for cassation, and this omission was not rectified by filing the required supplementary brief setting out at least a summary of the grounds within the three-month statutory period.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion exceptions procédurales tardives moyens invocables renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate any grounds for cassation.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs as a consequence of the inadmissibility ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate any grounds for cassation.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs as a consequence of the inadmissibility ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., domiciliée et demeurant, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de l'Organisme de gestion de l'école catholique (dite OGEC) du lycée d'enseignement professionnel privé Sainte-Marie, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société OGEC, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mos prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société OGEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.