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87-44605 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Procedural Errors and Performance Pay

Numéro de cause 87-44605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that dismissed his claims against his former employer following his dismissal, asserting procedural errors, specifically the acceptance of late-filed submissions and the reliance on an uncommunicated document ("écart des stocks"), and the court's failure to address his argument regarding a performance-based pay increase that refuted the alleged professional inadequacy leading to termination. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the submitted documents were regularly debated, the court of appeal did not rely on the disputed document, and the appellate court was not obligated to detail every argument made by the parties.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-6 du Code du travail; Employee Dismissal Appeal Regarding Procedural Errors and Performance Pay: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the submitted documents were regularly debated, the court of appeal did not rely on the disputed document, and the appellate court was not obligated to detail every argument made by the parties.

Mots-clés

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licenciement abusif production tardive de pièces créance contestée recours du personnel qualité pour recourir manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X..., envers la société Générale biscuit France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of costs against the appellant following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., La Châtaigneraie, Léognan (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Générale biscuit France, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale biscuit France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui a été embauché par la société Générale biscuit France (GBF) le 9 mars 1983 et qui a été licencié le 13 janvier 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1987), qui l'a débouté de ses demandes formées contre ladite société, d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile relatif au principe de la contradiction, d'une part, en acceptant le dépôt des conclusions de la société GBF à la barre, le jour même de l'audience, bien que dans la lettre de convocation pour ladite audience, il avait été prescrit à cette société de déposer ses conclusions trois semaines avant l'audience, et, d'autre part, en refusant le retrait des débats d'un relevé dénommé "écart des stocks" qui a été produit à l'audience par la société sans avoir été préalablement communiqué à la partie adverse ;

Mais attendu, d'une part, que les conclusions produites par les parties l'ont été régulièrement et ont fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la lecture de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le relevé "écart des stocks" et n'a même fait aucune référence à cette pièce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait en outre grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en omettant de reproduire dans les motifs de sa décision le moyen développé par le salarié pour démontrer que les 500 francs d'augmentation mensuelle avaient été attribués à celui-ci en raison des résultats favorables de son activité, ce qui détruisait l'accusation de l'employeur selon laquelle M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever dans sa décision les simples arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ;

Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir énoncé que "la société GBF s'efforce d'écarter l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail qui ne s'appliquent pas en l'espèce, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, au salarié qui a moins d'un an d'ancienneté", ajoute que "M. X... ne forme cependant aucune demande en application des textes susvisés", n'a nullement dit que le salarié ne formulait pas de demande au titre de l'article L. 122-14-6, l'expression "textes susvisés" mentionnée dans l'arrêt visant uniquement les seuls articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Générale biscuit France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.