Employee Dismissal Appeal on Procedural Irregularity of Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision affirming his dismissal, arguing that the Court of Appeal erred by validating the evidence supporting the dismissal without verifying the procedural regularity of the investigative measures ordered prior to the decision, specifically criticizing the standardized nature of management attestations and deficiencies in the labor council's investigation report (lack of factual relation, signed statements, and proper location). The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to raise objections regarding the irregularity of the prior investigation before the lower court, rendering that specific ground inadmissible, and further held that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual evidence, correctly concluded that the employee's misconduct was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal on Procedural Irregularity of Investigation: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to raise objections regarding the irregularity of the prior investigation before the lower court, rendering that specific ground inadmissible, and further held that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual evidence, correctly concluded that the employee's misconduct was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lazhar X..., demeurant ... à Saint-Martin d'Heres (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Efday, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Efday, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé par la société Edfay en qualité de tricoteur sur machines, a été licencié le 27 mars 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 16 juin 1988) d'avoir retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si les mesures d'instruction ordonnées par le jugement avant-dire droit du 16 janvier 1987 avaient respecté les règles de forme de l'administration de la preuve, dans la mesure où les attestations du personnel de l'encadrement avaient été produites sur un même modèle par l'employeur, où le rapport d'enquête effectué par le conseil de prud'hommes ne contenait ni la relation des faits ni aucun procès-verbal reprenant les déclarations des parties ou des témoins et ne comportait pas leur signature, et alors que l'enquête avait été effectuée sur les lieux du travail et non dans les locaux du conseil de prud'hommes ; et alors, enfin, que le rapport d'expertise n'établit absolument pas les faits retenus par la cour d'appel et ne constitue qu'un compte-rendu sans conclusion ; qu'en se fondant sur ce rapport pour rendre sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les griefs relatifs à la régularité de l'enquête effectuée par le conseil de prud'hommes après jugement avant-dire droit du 16 janvier 1987 n'ont pas été soulevés devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la fraude commise par le salarié était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Efday, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.