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87-45076 Généré par l'IA

Secretaries' Appeal for Journalist Status Denied

Numéro de cause 87-45076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two editorial secretaries employed by a regional information bureau of a national broadcasting company appealed a decision that denied them journalist status and corresponding salary increases, arguing the lower court failed to address their claim that they performed the duties of an unassigned editorial chief and improperly considered post-dispute facts like union agreements and journalist card renewal denials. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately determined the employees performed execution work under the authority of responsible journalists, focusing on the preparation and structuring of television news programs rather than journalistic functions, and thus their arguments concerning the editorial chief role were addressed while the arguments about later events were irrelevant surplus reasoning.

Regeste Legislator

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Secretaries' Appeal for Journalist Status Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately determined the employees performed execution work under the authority of responsible journalists, focusing on the preparation and structuring of television news programs rather than journalistic functions, and thus their arguments concerning the editorial chief role were addressed while the arguments about later events were irrelevant surplus reasoning.

Mots-clés

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accès des journalistes aux dossiers droit de la presse recours du personnel argumentation motivée notation, promotion droit de diffusion
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Mlle C... Marie-Christine, demeurant Résidence Champ de Course à Le Bouscat (Gironde),

2°/ Mlle A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Nationale de Programme France Régions FR3, rue Ulysse Gallion à Bordeaux (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., X...,

Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle B..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de Programmes France Régions FR3, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-45.076 et 87-45.077 ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes C... et A... employées en qualité de secrétaires d'édition la première depuis mars 1980, la seconde depuis octobre 1979, au sein du bureau régional d'information de la société FR3 Aquitaine font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1987) d'avoir décidé qu'elles ne pouvaient prétendre à la qualification de journalistes et de les avoir en conséquence déboutées de leur demande en paiement d'un rappel de salaire alors selon le moyen d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariées qui avaient fait valoir qu'il n'existait pas au sein de la rédaction de FR3 Bordeaux, jusqu'à ce qu'elles saisissent le Conseil de prud'hommes, de chef d'édition lequel est un journaliste, et qu'elles effectuaient en fait le travail d'un chef d'édition et alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération des circonstances postérieures à la période pour laquelle elles réclamaient un rappel de salaire, à savoir les accords intervenus entre la société FR3 et les organisations syndicales portant sur le reclassement des secrétaires d'édition en 1985 et 1986 et les décisions de la commission de la carte de journaliste qui avait refusé en 1985 et 1986 de renouveler leurs cartes obtenues en 1983 ;

Mais attendu d'une part qu'après avoir relevé que le bureau régional d'information de FR3 Aquitaine

se composait de personnel journaliste, de personnel technique, et de personnel de production, les secrétaires d'édition appartenant à cette troisième catégorie et que pour chacune des émissions d'informations un secrétaire d'édition intervient pour assurer la préparation, la mise en forme, la planification des décomptes de temps des différentes séquences composant les journaux télévisés, la cour d'appel appréciant les éléments de cause et répondant en les écartant aux conclusions a retenu que Mmes C... et A... accomplissaient un travail d'agent d'exécution sous l'autorité des journalistes responsables de l'émission à laquelle elles participaient et que leurs interventions se situaient au niveau de la fabrication et de l'enregistrement des émissions comme un relais nécessaire entre le journaliste et les agents chargés du montage et de la diffusion des informations ; Attendu d'autre part, qu'en sa seconde branche le moyen ne critique que des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;