Artisan Electrical Repair Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an order from a lower court compelling it to pay a provisional sum to an artisan who had performed additional electrical work after his initial installation was damaged by the pouring of a concrete slab on a construction site. The appellate court had upheld the provisional payment, finding a clear right to compensation for the repair work and rejecting the company's contractual defenses by attributing the damages to the company or an entity for which it was responsible. The Supreme Court overturned the appellate decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis by not specifying why the invoked contractual stipulations were inapplicable and why the resulting damages were attributable to the company, thus depriving its decision of necessary legal foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Artisan Electrical Repair Compensation Dispute: The appellate court had upheld the provisional payment, finding a clear right to compensation for the repair work and rejecting the company's contractual defenses by attributing the damages to the company or an entity for which it was responsible. The Supreme Court overturned the appellate decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis by not specifying why the invoked contractual stipulations were inapplicable and why the resulting damages were attributable to the company, thus depriving its decision of necessary legal foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the first ground of cassation, which led to the quashing of the appealed decision for lack of legal basis.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PERTUY, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de Monsieur Michel A..., artisan sous l'enseigne de FRANCELECT,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Pertuy, de Me Boulloche, avocat de M. Y... liquidateur, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il agit en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de reféré, qu'un artisan, M. B..., a été chargé, par la société Pertuy, de l'installation électrique d'un ensemble immobilier qu'elle construisait à Maxéville ; qu'ayant refait une partie de ses travaux qui avaient été endommagés par la pose d'une chappe de béton, M. B... a sollicité, en référé, la condamnation de cette société au paiement d'une provision sur l'indemnité qui lui serait due au titre de travaux supplémentaires effectués ;
Attendu que pour condamner la société Pertuy au paiement d'une provision, aux motifs propres et adoptés qu'il existait au profit de M. B... un principe certain de créance correspondant à la valeur des travaux de recherche et de réfection qu'il avait dû effectuer, la cour d'appel a déclaré inapplicables, en l'espèce, les stipulations contractuelles et a imputé à la société Pertuy, ou à une société dont elle était responsable, les dégradations constatées ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles, d'une part, l'application des stipulations contractuelles invoquées par cette société devaient être exclues et, d'autre part, les dégradations constatées devaient lui être imputées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;