Eviction Confirmation Upheld Despite Notice Validity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company, against whom an eviction order was confirmed following the failure to vacate premises under a resolutory clause, contested the appellate ruling by arguing that the lower court wrongly proceeded despite a serious dispute regarding the validity of a formal notice and that the process server's diligence and the subsequent deposit of the document at the town hall were improperly assessed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the company had sought relief on the merits in the first instance without challenging the validity of the formal notices, it was precluded from raising the nullity of those acts on appeal, rendering the grounds of appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Eviction Confirmation Upheld Despite Notice Validity Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the company had sought relief on the merits in the first instance without challenging the validity of the formal notices, it was precluded from raising the nullity of those acts on appeal, rendering the grounds of appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société MARLY-BAR, dont le siège social est sis à Marly-Le-Roi (Yvelines), centre commercial, domaine des Grandes terres,
2°) M. Antoine Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société MARLY-BAR,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit de la SOCIETE FONCIERE DES GRANDES TERRES, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux et de son gérant en exercice, M. Z..., demeurant à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marly-Bar et de M. Y... ès qualités, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société foncière des grandes terres, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 6 mai 1987), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le premier juge a dit n'y avoir lieu de suspendre l'acquisition d'une clause résolutoire et faute par la société Marly-bar de rendre libre les locaux qu'elle occupait au centre commercial Les Grandes terres dans un délai déterminé, a dit qu'elle en serait expulsée ainsi que tous occupants de son chef ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés alors que, d'une part, l'action engagée par la société foncière des Grandes terres impliquant de trancher une contestation sérieuse relative à la régularité d'un commandement, la cour d'appel aurait violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en admettant que l'huissier instrumentaire, qui avait seulement porté dans son acte les mentions :
"...fermé pour cause maladie. Confirmation voisins pressing, cabinet Cron...", avait effectué les diligences convenables et que la remise de l'acte à mairie était régulière, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Marly-Bar, qui demandait la suspension de la clause résolutoire, ayant, en première instance, conclu au fond sans contester la régularité des commandements, était forclose à exciper devant la cour d'appel de la nullité de ces actes ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;