Legislator Jurisprudence & Législation
87-15302 Généré par l'IA

Driver Liability in Nighttime Car-Moped Collision

Numéro de cause 87-15302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a ruling that held a driver entirely responsible for a nighttime collision on a road between his car and a moped traveling in the opposite direction, which injured the moped operator and led to claims for damages by her and her sister, with the health insurance fund intervening. The appellants argued the court erred by not finding the moped operator at fault for driving without lights (a fault they asserted the lower court found) and by failing to establish a causal link between any lack of lighting and the accident, violating the relevant traffic law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power of assessment over evidence, did not actually find a lack of lighting, but instead based its decision on established facts—that the road was lit, and the driver had unnecessarily swerved into the left lane despite having ample space—thereby finding that the fault of the moped operator was not proven.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Driver Liability in Nighttime Car-Moped Collision: The appellants argued the court erred by not finding the moped operator at fault for driving without lights (a fault they asserted the lower court found) and by failing to establish a causal link between any lack of lighting and the accident, violating the relevant traffic law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power of assessment over evidence, did not actually find a lack of lighting, but instead based its decision on established facts—that the road was lit, and the driver had unnecessarily swerved into the left lane despite having ample space—thereby finding that the fault of the moped operator was not proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour accident de la circulation assurance-accidents des caisses-maladie usage d'un véhicule automobile collision par l'arrière calcul des dommages-intérêts droit de l'espace

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985
The court addressed the alleged violation of this article in evaluating the causal link between the non-lit bicycle's condition and the accident.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985

The court addressed the alleged violation of this article in evaluating the causal link between the non-lit bicycle's condition and the accident.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur René A..., musicien, demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), et ayant bureau ... V à Bordeaux (Gironde),

en cassastion d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mademoiselle Ilda X..., demeurant résidence "Le Mail", ... (Gironde),

2°/ de Madame Isabelle X... épouse TERRIEN, demeurant ... de Pommier, Bordeaux (Gironde),

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse, boulevard Riquet,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... et contre la CPAM de la Haute-Garonne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après annulation par la deuxième chambre civile, d'un précédent arrêt de cour d'appel, que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et le cylomoteur piloté par Mlle Y..., qui circulait en sens inverse ; que Mlle Y..., blessée, et sa soeur, Mme Z..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. A... et son assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, l'arrêt, qui aurait constaté que le cyclomoteur était démuni d'éclairage, aurait dû en déduire que Mlle Y... avait commis une faute en circulant de nuit sur un engin non éclairé ; alors que, d'autre part, en refusant de déduire de ses constatations l'existence d'un lien de causalité entre l'absence d'éclairage du cyclomoteur et l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'éclairage du cyclomoteur, après avoir relevé que la chaussée était éclairée et que M. A... avait déporté sans nécessité son véhicule sur la partie gauche de la chaussée tandis qu'il disposait d'un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre compte tenu de la largeur de la chaussée et de celle du véhicule en cause, retient que la preuve de la faute de Mlle Y... n'est pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;