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87-19036 Généré par l'IA

Divorce Granted Despite Wife's Claim of Moral Prejudice

Numéro de cause 87-19036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellate court granted a divorce based on the breakdown of the marital life, finding that while the wife invoked moral prejudice, the circumstances—specifically the couple having no children and a significant age disparity at the time of marriage—did not cause her consequences of exceptional harshness. The high court upheld this decision, reasoning that the lower court's findings regarding the wife's alleged prejudice were sufficient to legally justify granting the divorce request made by the husband.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Granted Despite Wife's Claim of Moral Prejudice: The high court upheld this decision, reasoning that the lower court's findings regarding the wife's alleged prejudice were sufficient to legally justify granting the divorce request made by the husband.

Mots-clés

Généré par l'IA
désunion opposition au divorce cas de rigueur conjugal conjoint innocent circonstances exceptionnelles jugement de divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Charlotte X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Monsieur Gaston Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Charlotte Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Gaston Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le couple n'avait pas eu d'enfants et que lors du mariage, il existait une importante disparité d'âge entre les conjoints, retient que le préjudice moral invoqué par l'épouse n'entraîne pas pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;

Que par ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;