Legislator Jurisprudence & Législation
87-18662 Généré par l'IA

Spouse and Children v. Vehicle Owner's Insurer (Death from Alleged Abdominal Trauma)

Numéro de cause 87-18662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The surviving spouse and children of an individual who died following an accident involving a vehicle sued the vehicle owner's insurer for damages, alleging the death resulted from an abdominal trauma sustained in the accident. The appellants argued the lower court erred by misinterpreting medical certificates suggesting an abdominal trauma and by relying on hypothetical reasoning and superficial external examinations to conclude the trauma was not proven. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court legally justified its rejection of the claim by explicitly noting that the treating physicians only *supposed* an abdominal trauma without confirming it, that the initial examining physician found no external marks, and that the expert report deemed the trauma hypothetical, thus failing to establish with certainty that the death was linked to the accident.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spouse and Children v. Vehicle Owner's Insurer (Death from Alleged Abdominal Trauma): The appellants argued the lower court erred by misinterpreting medical certificates suggesting an abdominal trauma and by relying on hypothetical reasoning and superficial external examinations to conclude the trauma was not proven. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court legally justified its rejection of the claim by explicitly noting that the treating physicians only *supposed* an abdominal trauma without confirming it, that the initial examining physician found no external marks, and that the expert report deemed the trauma hypothetical, thus failing to establish with certainty that the death was linked to the accident.

Mots-clés

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assureur-accidents décès du conjoint motifs médicaux indemnisation du dommage corporel accident de motocycle rapport d'expertise médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Louise G..., veuve E... B..., retraitée, demeurant ... à Sainte-Marie aux Roses (Haut-Rhin),

2°/ M. François B..., ingénieur,

3°/ Mme Michèle B..., épouse D...,

demeurant tous deux à la gendarmerie de Sainte-Enimie (Lozère),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances GUARDIAN ROYAL EXHANGE ASSURANCE LIMITED, ayant son siège social ... (8ème),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme I..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la compagnie d'assurances Guardian Royal Exhange assurance limited, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1986), que M. B... ayant été blessé par la camionnette conduite par M. F... et étant ultérieurement décédé, sa veuve et ses deux enfants ont assigné la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance, assureur des Teintureries, blanchisseries associées propriétaires de la camionnette, en réparation du préjudice que leur avait causé le décès de B..., conséquence selon eux de l'accident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, le certificat délivré par le docteur Z... faisant état en termes non hypothétiques d'un traumatisme abdominal et les certificats délivrés par le docteur H... se référant eux aussi en termes non hypothétiques à un traumatisme qui ne pouvait être qu'abdominal sous la plume du praticien ayant opéré l'abdomen de M. B..., il aurait dénaturé les certificats en affirmant que les praticiens supposent un traumatisme abdominal mais ne l'ont pas constaté, alors que, d'autre part, ayant rapporté les termes exacts de l'attestation du docteur Z... et de celles du docteur H..., en énonçant ensuite qu'ils supposaient un traumatisme abdominal sans l'avoir constaté, il se serait contredit, alors qu'en outre, en affirmant que, si M. B... avait reçu dans le ventre un coup violent, il l'aurait dit au professeur X... et que celui-ci l'aurait mentionné dans son certificat médical, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique, alors qu'enfin, ni les constatations superficielles du professeur X... qui ne concernaient que l'état externe du malade, ni le fait que M. B... lui-même n'ait pas ressenti de douleur abdominale aussitôt après l'accident n'étant de nature à contredire l'existence d'un traumatisme abdominal interne constaté par le docteur H... lors de l'intervention chirurgicale, la cour d'appel, en se fondant sur les silences du certificat médical du professeur X..., se serait déterminée par un motif inopérant et aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les docteurs Z... et H... ont supposé un traumatisme abdominal mais ne l'ont pas constaté, que le professeur X..., seul praticien à avoir examiné M. B... aussitôt après l'accident, n'a pas constaté les marques d'un tel traumatisme, que le professeur C... dit dans son rapport d'expertise que ce traumatisme est hypothétique, l'arrêt énonce que le décès de René B... ne pouvait être avec certitude rattaché à l'accident ; Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel hors de toute contradiction et dénaturation et sans se fonder sur un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;