Insurer Liability for Loss of Goodwill Prescription Date After Arson
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the destruction of a leased bowling alley by an arson fire, the lessee's insurer appealed a decision regarding the prescription period for the lessee's claim against a second insurer for loss of goodwill, following a judgment that partially prescribed the claim for loss of profits. The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that for the loss of goodwill claim, the point of commencement of the five-year prescription period under insurance law was not the date of the fire, but the date the lessee became aware of the definitive loss of the business, which the court determined coincided with the judicial decision confirming the lease termination, as the property owner had initially continued to claim rent post-fire. The court further found the insurer's arguments regarding collusion and failure to seek lease renewal were unfounded based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 114-1 du Code des assurances; Insurer Liability for Loss of Goodwill Prescription Date After Arson: The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that for the loss of goodwill claim, the point of commencement of the five-year prescription period under insurance law was not the date of the fire, but the date the lessee became aware of the definitive loss of the business, which the court determined coincided with the judicial decision confirming the lease termination, as the property owner had initially continued to claim rent post-fire. The court further found the insurer's arguments regarding collusion and failure to seek lease renewal were unfounded based on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appellate decision which applied this article to determine the prescription starting point for the action against the insurer regarding loss of goodwill.
This is a procedural order indicating that a default judgment was given against two of the defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée LA BOUFFONNERIE, dont le siège est à Val-d'Isère (Savoie), Le Thovex Valstore ; 2°) Monsieur Paul Y..., administrateur de société, demeurant à Val-d'Isère (Savoie), La X... Rose ; 3°) LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chaudray (Deux-Sèvres) Niort ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre président faisant fonctions de conseiller, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, MM. Sargos, Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations Me Célice, avocat de la compagnie d'assurance UAP, de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M.
Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre la société à responsabilité limitée La Bouffonnerie ; Sur les trois moyens le premier en trois branches du pourvoi de l'UAP tels que formulés dans son mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... avait donné en location à la SARL "La Bouffonnerie", en vue d'y exploiter un "bowling", le sous-sol d'un immeuble lui appartenant ; que la société "La Bouffonnerie" a souscrit deux contrats d'assurance, l'un à effet du 1er février 1977, auprès de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) qui garantissait notamment, outre la responsabilité locative du souscripteur, les pertes d'exploitation en deçà d'un certain plafond, l'autre à effet du 1er septembre 1977 auprès de l'UAP, garantissant aussi, au delà du plafond prévu par la MAAF les pertes d'exploitation et accordant, en outre, une indemnisation en cas de perte totale du fonds de commerce ;
Attendu que les installations de la société "La Bouffonnerie" ont été détruites, dans la nuit du 7 au 8 octobre 1977, par un incendie d'origine criminelle dont les auteurs n'ont pu être découverts ; que les compagnies d'assurance ont contesté devoir leur garantie ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 1985), qui a condamné la MAAF à indemniser la société "La Bouffonnerie" de ses pertes d'exploitation à concurrence d'une certaine somme, a déclaré prescrite l'action introduite le 6 octobre 1982 par cette même société contre la compagnie UAP en ce qu'elle tendait à l'indemnisation d'un complément de ses pertes d'exploitation ; qu'elle l'a, par contre, déclarée non prescrite en ce qu'elle tendait à l'indemnisation de la perte de la valeur du fonds, pour la détermination de laquelle elle a ordonné une expertise ;
Attendu que les critiques du premier moyen ne peuvent être accueillies ; que le tribunal a rappelé dans des motifs repris par la cour d'appel la règle de l'article L. 114-1 du Code des assurances aux termes de laquelle le point de départ de la prescription de l'action contre l'assureur se situe, en cas de sinistre, au jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là et énoncé qu'en l'espèce, -l'assurance portant sur la perte du fonds de commerce-, le sinistre a été constitué non par l'incendie, mais par la perte effective du fonds consécutive à la résiliation du bail ; que les juges du fond ont souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause, -et, en particulier, de l'attitude du propriétaire qui avait poursuivi la société "La Bouffonnerie" en paiement des loyers postérieurs à l'incendie pour n'en venir que plusieurs années plus tard à réclamer la résolution du bail pour perte totale de la chose louée,- que cette société établissait n'avoir eu connaissance de la réalisation du sinistre qu'avec la décision judiciaire qui la constatait et sans qu'ait d'incidence, au regard de cette notion de connaissance, le caractère rétroactif de cette résiliation ; qu'ils n'ont donc ni dénaturé, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision; qui intervenue en novembre 1982 avait donné effet à la résiliation à la date de l'incendie, et qu'ils ont, par leur motivation, répondu aux conclusions selon lesquelles, la société "La Bouffonnerie" aurait pu, dès la date à laquelle il était survenu, en mesurer toutes les conséquences ;
Attendu que ne sont davantage fondés, ni le deuxième ni le troisième moyens ; que la cour d'appel a répondu à l'allégation d'une prétendue collusion de la société "La Bouffonnerie" et de son autre assureur comme à celle d'une prétendue faute qu'aurait commise cette société à son égard en ne cherchant pas à obtenir le maintien ou le renouvellement de son bail ; que l'arrêt attaqué n'a pas constaté, comme le soutient le moyen, que cette société s'était associée à la demande de résiliation du bail mais qu'elle s'en était rapportée à justice, ce qui constitue une attitude procédurale bien différente ; que ce même arrêt s'explique sur la position de la MAAF ; qu'il relève enfin, que l'UAP, bien loin d'être tenue à l'écart, avait été attraite initialement dans l'instance en résiliation du bail et qu'elle était en droit, aux termes mêmes de son contrat, de se substituer à son assuré pour négocier elle-même avec le propriétaire le maintien dans les lieux, ce qu'elle s'était abstenue de faire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;