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87-60028 Généré par l'IA

National Railway Company v. Staff Delegates Termination Denial Appeal

Numéro de cause 87-60028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a lower court ruling that denied the national railway company's request to declare a specific track maintenance section no longer a distinct establishment as of a certain date and to terminate the functions of its staff delegates, based on the argument that the lower court failed to determine if the section retained management representatives authorized to receive employee grievances, which is essential for establishing distinct entity status. However, the high court rejected the appeal, finding that the lower court had indeed established the continued presence of managers within the maintenance section who served as daily contacts for the employees, thereby making the ground for appeal factually unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du Code du travail, l'article L. 421-1 du Code du travail; National Railway Company v. Staff Delegates Termination Denial Appeal: However, the high court rejected the appeal, finding that the lower court had indeed established the continued presence of managers within the maintenance section who served as daily contacts for the employees, thereby making the ground for appeal factually unfounded.

Mots-clés

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terme de congé recours du personnel qualité pour recourir droit à la déconnexion licenciement abusif réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 421-1 du Code du travail

The court rejected the appeal on the merits concerning the application of this article regarding the distinct nature of an establishment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social (direction juridique) est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :

1°) de M. Daniel Z..., demeurant ...,

2°) de M. Christian C..., demeurant ...,

3°) de M. Gilbert Y..., demeurant ... à Fontaine (Isère),

4°) de Patrick E..., demeurant à la Gare de Moirans (Isère),

5°) de M. Jacques G..., demeurant à la Gare de Voiron (Isère),

6°) de M. Christian A..., demeurant ...,

7°) de M. Jean-Paul B..., demeurant Hameau Vaux Chabons à Le Grand Lemps (Isère),

8°) de M. Bruno X..., demeurant lotissement Le Hameau du Mard, Montserrat à Saint-Geoirs en Valdaine (Isère),

9°) de M. Hervé D..., demeurant ...,

10°) de M. Michel F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 23 janvier 1987) d'avoir débouté la SNCF de sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que la section d'entretien de la voie de Grenoble-Ouest avait perdu le 1er janvier 1987 sa qualité d'établissement distinct et à ce que soit constatée la cessation des fonctions des délégués du personnel, alors qu'en ne recherchant pas, comme il y était cependant invité par la citation par laquelle il avait été saisi, si cette section continuait à comporter des représentants de la direction, responsables qualifiés pour recevoir les réclamations des salariés, le juge du fond n'a pas relevé, à l'appui de sa décision, un élément indispensable à la reconnaissance du caractère distinct d'un établissement et ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a relevé, à l'intérieur de la section d'entretien de la voie de Grenoble-Ouest, la présence de cadres exerçant une responsabilité sur un secteur et constituant les interlocuteurs quotidiens des salariés ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;