Legislator Jurisprudence & Législation
86-18053 Généré par l'IA

Loan Reimbursement Dispute: Proof of Cash Payments Denied

Numéro de cause 86-18053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, sued for the reimbursement of a loan granted by the claimant both personally and on behalf of a company where the individual served as manager, claimed repayment through cash payments, invoking the moral impossibility of obtaining written proof due to the parties' friendship, but the appellate court upheld the conviction to repay. The higher court rejected the appeal, reasoning that the appellate judges acted within their discretionary power by deeming the requested personal appearance of the claimant unnecessary and, through their sovereign assessment of the evidence, concluded that in the absence of corroborating presumptions, the alleged payments denied by the claimant could not be credited, thereby legally justifying the decision.

Regeste Legislator

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article 1348 du Code civil; Loan Reimbursement Dispute: Proof of Cash Payments Denied: The higher court rejected the appeal, reasoning that the appellate judges acted within their discretionary power by deeming the requested personal appearance of the claimant unnecessary and, through their sovereign assessment of the evidence, concluded that in the absence of corroborating presumptions, the alleged payments denied by the claimant could not be credited, thereby legally justifying the decision.

Mots-clés

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preuve de paiement remboursement du prêt rembours condamnation à payer une somme preuves corroborantes escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1348 du Code civil

The court rejected the appeal based on the grounds concerning the interpretation and application of this article regarding moral impossibility to obtain written proof.

article 1348 du Code civil

The court rejected the argument that the decision lacked motivation concerning this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Joseph Y..., demeurant ... (9e),

2°) la SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION ET DE PUBLICITE (SEPP), dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de Mme X..., demeurant "Les Olympiades", ... (Alpes maritimes),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de la société SEPP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'assigné en remboursement d'un prêt que lui avait consenti Mme X... tant en son nom personnel qu'au nom de la société SEPP dont il était le gérant, M. Y... a prétendu s'être libéré notamment par des versements en espèces ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1986) de l'avoir condamné à rembourser à Mme X... la somme prêtée, alors, selon le moyen, que, d'une part, le débiteur ayant invoqué, en raison des rapports d'amitié liant les parties, l'impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite, la cour d'appel, qui a estimé superflu d'ordonner la comparution personnelle du créancier, privant ainsi le défendeur de la seule possibilité qu'il avait de prouver sa libération, a violé l'article 1348 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de s'expliquer sur le fait qu'elle n'entendait pas retenir l'impossibilité morale de préconstituer un écrit, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1348 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré qui, en rejetant la demande de comparution personnelle, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité de cette mesure d'instruction, ont estimé par une appréciation également souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, qu'en l'absence de toute présomption corroborant les dires de M. Y..., les paiements allégués par lui et déniés par Mme X... ne pouvaient pas être retenus ; que la décision, ainsi motivée, est légalement justifiée et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;