Co-Owner Challenge to Urgent Sale of Estate Assets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where one co-owner of a succession challenged an order by the President of the Tribunal de Grande Instance, issued under article 815-6 of the Civil Code, authorizing the urgent sale of specific securities and gold ingots belonging to the estate to cover notary fees and liquidation costs. The challenging co-owner argued that a serious dispute over the ownership of the assets rendered the judge incompetent to rule in summary proceedings, and further contended that the sale constituted an act of disposition requiring unanimous consent and that no urgency was established. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the power granted to the President of the Tribunal de Grande Instance under article 815-6 to order urgent measures in the common interest of the co-owners overrides the general rule of judicial incompetence in cases of serious contestation (article 808 of the Civil Procedure Code), and that the lower court was within its sovereign discretion to deem the payment of necessary estate expenses as an urgent matter justifying the sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-6 du Code civil, Art. 815-6 du Code civil, article 808 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66; Co-Owner Challenge to Urgent Sale of Estate Assets: The challenging co-owner argued that a serious dispute over the ownership of the assets rendered the judge incompetent to rule in summary proceedings, and further contended that the sale constituted an act of disposition requiring unanimous consent and that no urgency was established. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the power granted to the President of the Tribunal de Grande Instance under article 815-6 to order urgent measures in the common interest of the co-owners overrides the general rule of judicial incompetence in cases of serious contestation (article 808 of the Civil Procedure Code), and that the lower court was within its sovereign discretion to deem the payment of necessary estate expenses as an urgent matter justifying the sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the urgent measures (sale of assets) ordered by the President of the Tribunal de Grande Instance, which the Court of Cassation upheld.
The court ruled that this article concerning serious contestation in summary proceedings was inapplicable to the president's power under Art. 815-6 C.civ.
This is the general provision for costs in French appeal proceedings, which is implicitly applied when the appeal is rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre Z..., demeurant à Guiscard (Oise), Tirlancourt,
2°/ Madame Christiane Z..., épouse C..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ Madame Catherine Z..., divorcée X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
4°/ Monsieur Jean-Charles Z..., demeurant à Paris (11ème), ...,
5°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fabre, rapporteur ; MM. B..., Y... Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves Z..., de Me Boullez, avocat de M. Pierre Z..., de Mme Z..., épouse C..., de Mme Z..., divorcée X..., de M. Jean-Charles Z... et de M. Gérard Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1985, le président du tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, ordonné la vente de titres de rente et de lingots d'or dépendant de la succession des époux A..., afin de permettre le règlement des honoraires du notaire et des frais dus à l'occasion du règlement de ces successions ; que, devant la cour d'appel, l'un des indivisaires, M. Yves Z..., a soutenu que les titres ne faisaient plus partie de l'indivision successorale et que, dès lors, en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de ses coindivisaires, les consorts Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1986), rejetant ce moyen, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que M. Yves Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance, lorsqu'il lui est demandé de prescrire ou d'autoriser une mesure sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, statue en référé, dans la limite de la compétence qui est la sienne à ce titre, de sorte qu'il doit se déclarer incompétent, en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; Mais attendu que, comme la cour d'appel l'a retenu à bon droit, le texte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés pour ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend, n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires et que le président du tribunal de grande instance statuant "en la forme des référés", peut prescrire ou autoriser même en l'état d'une contestation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'un acte de disposition relatif à un bien indivis ne peut être accompli qu'avec l'accord de tous les indivisaires et ne constitue pas l'une des mesures urgentes qui peuvent être ordonnées en application de l'article 815-6 du Code civil ; Mais attendu que le texte précité permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres et de lingots d'or pour payer les frais de partage ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit la vente des titres et des lingots d'or sans caractériser l'urgence ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, qui ont constaté que le produit de la vente des titres et des lingots était destiné à régler les frais de notaire et de liquidation afférents au partage de l'indivision, ont souverainement estimé qu'il y avait urgence à procéder à la vente ; que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;