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86-15589 Généré par l'IA

Tenant Law Applicability: Burden of Proof Reversal

Numéro de cause 86-15589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A tenant sought to have the general provisions of the law of September 1, 1948, declared applicable to his rented dwelling, but the appellate court dismissed his claim, ruling that the tenant failed to prove the dwelling was completed before September 1, 1948. The high court quashed the appellate decision, reasoning that in accordance with the Civil Code article concerning the burden of proof, it was incumbent upon the landlord to establish that the property was completed after the specified date, not on the tenant to prove otherwise, thus constituting an improper inversion of the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 1985; Tenant Law Applicability: Burden of Proof Reversal: The high court quashed the appellate decision, reasoning that in accordance with the Civil Code article concerning the burden of proof, it was incumbent upon the landlord to establish that the property was completed after the specified date, not on the tenant to prove otherwise, thus constituting an improper inversion of the burden of proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve locataire validité de la résiliation de bail droit d'accès aux droits réels application des lois modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling on the misapplication of the burden of proof concerning the completion date of the premises, as governed by this article.

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 1985

This is the operative part of the final order, resulting in the annulment of the appealed judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à l'Epine (Vendée), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de :

1°) B... Firmin NEGRO ; 2°) A... Firmin NEGRO, demeurant tous deux à Seyssinet (Isère), rue Jean Jaurès ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y..., locataire d'un local d'habitation appartenant aux époux C..., de sa demande tendant à faire juger que les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 étaient applicables à ce local l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 1985) retient que le locataire ne démontre pas que le logement a été achevé avant le 1er septembre 1948 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur d'établir que le local avait été achevé postérieurement à cette date, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;