Cassation of Expropriation Order Upheld Due to Preclusion and Minor Inaccuracy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cassation of an expropriation judge's order by arguing that the underlying public utility and transferability declarations should be annulled; however, the court rejected this first argument because the administrative tribunal had already irrevocably dismissed the appeal against those declarations. The second ground for appeal, which alleged an inconsistency in the date of a required opinion from the Real Estate Operations Control Commission cited in the contested order versus the date cited in the public utility declaration, was deemed inadmissible because such a minor inaccuracy concerning the commission's opinion is rectifiable under the relevant Expropriation Code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cassation of Expropriation Order Upheld Due to Preclusion and Minor Inaccuracy: The second ground for appeal, which alleged an inconsistency in the date of a required opinion from the Real Estate Operations Control Commission cited in the contested order versus the date cited in the public utility declaration, was deemed inadmissible because such a minor inaccuracy concerning the commission's opinion is rectifiable under the relevant Expropriation Code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the dismissal of the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Jean-Baptiste Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant à Angers, au profit de la commune de SAINT MARTIN DE FOUILLOUX, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Magnan, rapporteur ; MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, 27 décembre 1982) par voie de conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité sur la base desquels a été prononcée ladite ordonnance ; Mais attendu que le recours formé par l'exproprié ayant été rejeté par décision irrévocable du 30 août 1984, du tribunal administratif de Nantes, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de viser un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières du 4 novembre 1982, alors que celui visé par l'arrêté déclaratif d'utilité publique est daté du 29 mai 1980 ; Mais attendu que l'inexactitude relative à la mention de la date à laquelle était intervenue l'un des avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;