Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a commercial court judgment ordering them to pay a sum of money to a credit institution, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required declaration of appeal, received in late December 1986, failed to include the mandatory designation of an attorney to the Council of State and the Court of Cassation, as stipulated by articles 973 and 975 of the new Civil Procedure Code, which require such counsel to sign the appeal unless otherwise specified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 973 du nouveau Code de procédure civile, article 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel Designation: An individual appealed a commercial court judgment ordering them to pay a sum of money to a credit institution, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required declaration of appeal, received in late December 1986, failed to include the mandatory designation of an attorney to the Council of State and the Court of Cassation, as stipulated by articles 973 and 975 of the new Civil Procedure Code, which require such counsel to sign the appeal unless otherwise specified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis, along with Article 975, for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a lawyer registered with the Court of Cassation.
Cited as a basis, along with Article 973, for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a lawyer registered with the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ...,
en casation d'un jugement rendu le 26 septembre 1986 par le tribunal de commerce de Chambéry, au profit de la CAISSE D'ECONOMIE ET CREDIT MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège social est à Lyon (9ème) (Rhône), ... et Danube,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse d'économie et de crédit mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation doivent constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lequel signe le pourvoi ; Attendu que par une lettre parvenue à la Cour de Cassation le 31 décembre 1986, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 26 septembre 1986 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la Caisse d'économie et de credit mutuel su Sud-Est ; Attendu que cette déclaration ne comporte pas de constitution d'un avocat à la Cour de Cassation ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;