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84-70250 Généré par l'IA

Landowners' Appeal Against Expropriation Decision Rejected

Numéro de cause 84-70250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, a group of landowners, appealed a decision by the Expropriation Judge concerning land acquisition by a departmental authority, citing several procedural errors in the judgment, including the omission of the judge's appointment date, inconsistencies regarding the date of the departmental commission's opinion and the public utility declaration order, failure to mention the deposit of the parcel map, and alleged confusion regarding inquiry dates and personnel. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the explicit mention of the judge's designation by the President of the Court of Appeal created a presumption of regularity, that documented administrative acts contradicted claims of missing or inconsistent dates, that minor material errors in the order could be corrected pursuant to specific regulations, and that the Expropriation Judge lacked the authority to unilaterally modify the indications contained in the parcel plan annexed to the expropriation order.

Regeste Legislator

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Article R. 13-1, Article R. 13-2, Article R. 12-4; Landowners' Appeal Against Expropriation Decision Rejected: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the explicit mention of the judge's designation by the President of the Court of Appeal created a presumption of regularity, that documented administrative acts contradicted claims of missing or inconsistent dates, that minor material errors in the order could be corrected pursuant to specific regulations, and that the Expropriation Judge lacked the authority to unilaterally modify the indications contained in the parcel plan annexed to the expropriation order.

Mots-clés

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expropriation fractionnement décisions incidentes erreur administrative pouvoirs publics constitution d'un droit réel

Dispositions légales citées

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Article R. 13-1
Cited in relation to the presumption of regularity of the designation of the expropriation judge, although the main ground for rejection of this specific argument was based on the presumption itself, not the direct application leading to the final rejection of the appeal.
Article R. 13-2
Cited in relation to the presumption of regularity of the designation of the expropriation judge, although the main ground for rejection of this specific argument was based on the presumption itself, not the direct application leading to the final rejection of the appeal.
Article R. 12-4
Cited as the legal basis allowing for the repair of material errors or omissions in the expropriation order, which was used to dismiss the specific complaints regarding procedural deficiencies.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 84-70.249
I.- Sur le pourvoi n° 84-70.249 formé par :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 13-1

Cited in relation to the presumption of regularity of the designation of the expropriation judge, although the main ground for rejection of this specific argument was based on the presumption itself, not the direct application leading to the final rejection of the appeal.

Article R. 13-2

Cited in relation to the presumption of regularity of the designation of the expropriation judge, although the main ground for rejection of this specific argument was based on the presumption itself, not the direct application leading to the final rejection of the appeal.

Article R. 12-4

Cited as the legal basis allowing for the repair of material errors or omissions in the expropriation order, which was used to dismiss the specific complaints regarding procedural deficiencies.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I.- Sur le pourvoi n° 84-70.249 formé par :

1°)- Monsieur T... Edouard, demeurant à Chambord (Loir-et-Cher), Montprès ; 2°)- Monsieur H... André, demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), "La Bétaudière" ; 3°)- Monsieur Q... Raymond, demeurant à Thénac (Charente-Maritime), Beauséjour ; 4°)- Monsieur Q... Maurice, demeurant à Saintes (Charente-Maritime), impasse Peny n° ... ; 5°)- Monsieur R... Gaston, Emile, demeurant à Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres), route de Chizé ; 6°)- Monsieur X... Roger, demeurant à Bois Colombes (Hautes-de-Seine), ... ; 7°)- Monsieur L... Raymond, demeurant à Saint-Savinien (Charente-Maritime), ... ; 8°)- Monsieur XY... Marcel, demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), "La Michelière", 4, place de la Concorde ; 9°)- Monsieur P... Charles, demeurant à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), 3, place de la Liberté ; 10°)- Monsieur M... Marcel, demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ... ; 11°)- Monsieur I... James, Roger, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), 15, square d'Auvergne ; 12°)- Monsieur B... Yves, demeurant à Saint-Trojan les Bains (Charente-Maritime), boulevard de la Plage ; 13°)- Madame Z... Béatrice épouse de Monsieur K... André, demeurant à Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime), "Domino", route de Chaucre ; 14°)- Monsieur V... Max, demeurant à Paris (16ème), ... ; 15°)- Monsieur V... Yves, demeurant à Paris (16ème), ... ;

16°)- Monsieur O... Robert, demeurant à Sant-Georges d'Oléron (Charente-Maritime), ... ; 17°)- Madame J... épouse de Monsieur Y..., demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ... ; 18°)- Madame S... Jeanne, Eugénie, Adrienne, demeurant au Mans (Sarthe), 3, place Gustave Langevin ; 19°)- Monsieur G... Jean, demeurant à Caen (Calvados), ... ; 20°)- Monsieur U... Igor, demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ... ; 21°)- Monsieur U... André, demeurant à Chatenay Malabry (Hauts-de-Seine), ... ; 22°)- Madame XX... Nathalie, demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ... ; 23°)- Monsieur E... Hans, demeurant à Rambouillet (Yvelines), ... ; 24°)- Madame D... Madeleine, demeurant à Versailles (Yvelines), ... ; 25°)- Monsieur A... François, demeurant à Paris (7ème), ... ; en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 1984 par le juge de l'expropriation du département de Charente-Maritime, siégeant à La Rochelle, au profit du département de la Charente-Maritime (direction départementale de l'Equipement),

défendeur à la cassation ; II.- Sur le pourvoi n° 84-70.250 formé par Madame Marie F..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), rue de Berry, Sainte-Soulle, formé contre la même ordonnance, à l'égard du même défendeur ; Les demandeurs aux pourvois n°s 84-70.249 et 84-70.250 invoquent à l'appui de leurs recours, sept moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. N..., XW..., XZ..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 84-70.249 et 84-70.250 ; Sur le septième moyen, qui est préalable :

Attendu que M. T..., Mme F... et les autres expropriés font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Rochelle, 18 avril 1984) de ne pas porter mention de la date de nomination à ses fonctions, par le premier président de la cour d'appel, du juge de l'expropriation, et d'avoir ainsi violé les articles R. 13-1 et R. 13-2 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'indication, dans l'ordonnance, que le juge de l'expropriation a été "désigné par M. le premier président de la cour d'appel de Poitiers, en conformité des dispositions des articles R. 13-1, R. 13-2 et suivants du Code de l'expropriation" fait présumer la régularité de cette désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les cinq premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'être affectée des vices suivants :

1°/ l'avis de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières, certifié conforme, n'était pas annexé à l'ordonnance, 2°/ cet avis est indiqué dans l'ordonnance comme étant daté du 1er septembre 1983 alors que dans la déclaration d'utilité publique il figure comme étant en date du 23 août 1983, 3°/ la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'est pas expressément indiquée, 4°/ l'ordonnance ne mentionne pas l'accomplissement de la formalité du dépôt en mairie du plan parcellaire, 5°/ l'ordonnance confond les dates de l'arrêté ordonnant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de l'arrêté ordonnant l'enquête parcellaire et des enquêtes proprement dites ainsi que les noms des commissaires-enquêteurs ; Mais attendu que l'avis de la commission départementale des opérations immobilières émis à la suite de la séance de cette commission tenue le 23 août 1983 et daté du 1er septembre 1983 f au dossier ainsi que l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique daté du 7 septembre 1983 ; qu'est également annexé au dossier le rapport du commissaire-enquêteur du 8 septembre 1983 comportant la mention du dépôt du plan parcellaire en mairie du 25 juillet au 22 août 1983 que, pour le surplus, les erreurs ou omissions matérielles que comporte l'ordonnance peuvent être réparées selon les prévisions de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas tenir compte des déclarations faites par l'un des expropriés, M. Q..., lors des enquêtes d'utilité publique et parcellaire quant à l'existence sur son terrain d'un passage qui lui aurait été attribué à tort ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier d'office les indications contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;