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86-17793 Généré par l'IA

Developer Sued Over Demolition Violating Unapproved Lotissement Servitude

Numéro de cause 86-17793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property developer was sued by co-lot owners for partial demolition of a building constructed in 1980, as the construction violated a non-building servitude established in the 1923 lotissement's deed of conditions, an issue brought to light after the building permit was annulled because the original lotissement was not regularly constituted under the 1919 law. The developer argued that the deed of conditions, having contractual origin but subject to administrative control, could not be enforced without the necessary administrative authorization for the lotissement itself. However, the court rejected the appeal, reasoning that the 1919 law applicable to the 1923 lotissement did not require the submission of a deed of conditions for administrative approval, thus rendering the developer's argument against enforcing the servitude invalid.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Developer Sued Over Demolition Violating Unapproved Lotissement Servitude: The developer argued that the deed of conditions, having contractual origin but subject to administrative control, could not be enforced without the necessary administrative authorization for the lotissement itself. However, the court rejected the appeal, reasoning that the 1919 law applicable to the 1923 lotissement did not require the submission of a deed of conditions for administrative approval, thus rendering the developer's argument against enforcing the servitude invalid.

Mots-clés

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permis de démolir propriété immobilière servitude de non-bâtir expulsion de locaux commerciaux police des constructions qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order explicitly stating the rejection of the appeal, based on the reasoning regarding the applicable law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order explicitly stating the rejection of the appeal, based on the reasoning regarding the applicable law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE PLEIN SOLEIL GRAMONT, dont le siège social est à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), Bordatxoa,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°/ de Monsieur Henri A...,

2°/ de Monsieur C...,

demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

3°/ de Monsieur Raymond E..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

4°/ de Monsieur Pierre D..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

5°/ de Monsieur Jean-Luc B..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

6°/ de Monsieur Henri X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

7°/ de Madame Fernande F..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

8°/ de Monsieur Robert G..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

9°/ de Monsieur François Y..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., J..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière Résidence plein soleil Gramont, de Me Odent, avocat de MM. A..., C..., E..., D..., B..., X..., H... F..., MM. G..., Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 1986) que la société civile immobilière Résidence plein soleil Gramont (la SCI) a, en 1980, fait édifier un immeuble dans un lotissement créé en 1923 ; que la juridiction administrative a annulé le permis de construire au motif que le lotissement n'ayant pas été autorisé par l'autorité administrative conformément à l'article 8 de la loi du 14 mars 1919 alors en vigueur n'était pas régulièrement constitué ; que M. A... et huit autres co-lotis ont alors assigné la SCI en démolition partielle de l'immeuble qu'elle avait édifié pour violation d'une servitude non aedificandi établi par le cahier des charges du lotissement ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que cette construction étant irrégulière devait être démolie alors, selon le moyen, "qu'aux termes de la loi du 14 mars 1919 qu'a complété la loi du 19 juillet 1924, les entrepreneurs de lotissements devaient déposer à la mairie, préalablement à toute mise en vente ou en location, un projet comportant notamment le cahier des charges stipulant les servitudes du lotissement en vue de son approbation par arrêté préfectoral, la vente ne pouvant avoir lieu qu'après approbation du lotissement ; qu'ainsi malgré son origine contractuelle, le cahier des charges soumis à un contrôle administratif ne pouvait entrer en vigueur qu'après l'arrêté d'autorisation du lotissement ; que les contrats relatifs au lotissement sont sans effet tant que cette autorisation n'est pas intervenue ; qu'en donnant effet au cahier des charges et à la stipulation instituant une servitude en l'absence de toute intervention de l'autorisation administrative nécessaire à la création du lotissement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 8 et suivants de la loi du 14 mars 1919, 686 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la loi du 14 mars 1919, seule applicable au lotissement constitué en 1923, n'exigeant pas de dépôt en mairie d'un cahier des charges en vue de son approbation par l'autorité administrative, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;