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87-15824 Généré par l'IA

Tenant Fixtures Dispute Appeal

Numéro de cause 87-15824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal involved a dispute where the appellant contended that modifications made by a tenant were mere embellishments rather than constructions. The appellate court, having sovereign discretion, determined that the works in question constituted neither an improvement nor an embellishment, a factual finding the high court upheld, concluding that the appellate court legally justified its decision without distortion when ruling against the appellant's claim.

Regeste Legislator

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Tenant Fixtures Dispute Appeal: The appellate court, having sovereign discretion, determined that the works in question constituted neither an improvement nor an embellishment, a factual finding the high court upheld, concluding that the appellate court legally justified its decision without distortion when ruling against the appellant's claim.

Mots-clés

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locataire différend commercial qualité pour recourir soustraction d'une chose mobilière validité de la résiliation de bail décisions relatives au régime pécuniaire
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des établissements MARC REBOT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de la société ZELIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (20ème), Galerie Ormeaux Grands Champs,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat de la société des Etablissements Marc Ribot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société des Etablissements Marc Rebot ayant soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond que les travaux réalisés par la société locataire étaient, non pas des constructions mais de simples embellissements, la cour d'appel, en retenant souverainement que ces travaux ne constituaient ni une amélioration ni un embellissement a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;