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86-42964 Généré par l'IA

Employer Appeal of Labor Court Order Regarding Spa Treatment Payments and Leave

Numéro de cause 86-42964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision by the labor court that, following a prior judgment, ordered the company to pay daily allowances for a spa treatment if social security refused, grant unpaid leave for the duration of the treatment overlapping with paid leave, and issue a compliant pay slip and certificate for August 1984. The court determined that since the employer's appeal against the initial judgment of June 12, 1984, had resulted in its annulment by a prior Supreme Court ruling, the subsequent judgment of March 11, 1986, which was a consequence of the first, was automatically voided by operation of law, leading the court to rule that there was no need to rule on the present appeal.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi; Employer Appeal of Labor Court Order Regarding Spa Treatment Payments and Leave: The court determined that since the employer's appeal against the initial judgment of June 12, 1984, had resulted in its annulment by a prior Supreme Court ruling, the subsequent judgment of March 11, 1986, which was a consequence of the first, was automatically voided by operation of law, leading the court to rule that there was no need to rule on the present appeal.

Mots-clés

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congé sans solde commandement de payer sécurité sociale cessation d'emploi litiges du travail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the consequential nullification (non-lieu à statuer) of the appealed judgment because the judgment it followed had been quashed.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi
This is the operative part of the final order, declaring no need to rule on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the consequential nullification (non-lieu à statuer) of the appealed judgment because the judgment it followed had been quashed.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi

This is the operative part of the final order, declaring no need to rule on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APIC, société à responsabilité limitée dont le siège social est au Colombier, Boulbon, Tarascon (Bouches-du-Rhône), représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section activités diverses), au profit de Madame Marie-Rose X..., demeurant Les Grands Vallons, Boulbon, Tarascon (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Apic fait grief au conseil de prud'hommes qui, par un premier jugement du 12 juin 1984, l'avait condamnée à payer à Mme Y..., salariée à son service, un complément d'indemnisation pour une période de cure thermale, de l'avoir, en conséquence dudit jugement, de nouveau condamnée, par le jugement présentement attaqué du 11 mars 1986, à verser à Mme Y... les indemnités journalières afférentes à la période de cure thermale au cas où la caisse primaire de sécurité sociale en refuserait le paiement à l'intéressée, à accorder à cette dernière, en compensation de la durée de la cure effectuée au cours de la période des congés payés, trois semaines de congé sans solde et à délivrer à sa salariée un bulletin de salaire conforme pour le mois d'août 1984 et une attestation patronale concernant l'arrêt de travail pour cure thermale ;

Mais attendu que, sur le pourvoi de la société Apic, le jugement du 12 juin 1984 a été cassé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 ; Que, par application du texte susvisé, cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, du jugement présentement attaqué qui est la suite du jugement cassé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi