Legislator Jurisprudence & Législation
87-13431 Généré par l'IA

Invoice Liability Based on Apparent Agency of Spouse

Numéro de cause 87-13431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a decision that held the appellant liable for an invoice based on a purchase order signed by his wife, whom the lower court found to be his apparent agent. The appellant argued the lower court failed to establish the requisite legitimate belief in the wife's representation powers for apparent agency and did not respond to the argument that the appellant had personally refused the service before the wife ordered it. The Court of Cassation reasoned that the lower court sufficiently addressed the fraud claim by finding no evidence of "manoeuvres frauduleuses," and crucially, since the appellant did not contest the respondent's assertion that the wife's activity in the business implied authority to place such orders (consistent with similar commercial practices), the court was not required to conduct a further in concreto investigation into her actual activity to establish the apparent mandate.

Regeste Legislator

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article 1998 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Invoice Liability Based on Apparent Agency of Spouse: The appellant argued the lower court failed to establish the requisite legitimate belief in the wife's representation powers for apparent agency and did not respond to the argument that the appellant had personally refused the service before the wife ordered it. The Court of Cassation reasoned that the lower court sufficiently addressed the fraud claim by finding no evidence of "manoeuvres frauduleuses," and crucially, since the appellant did not contest the respondent's assertion that the wife's activity in the business implied authority to place such orders (consistent with similar commercial practices), the court was not required to conduct a further in concreto investigation into her actual activity to establish the apparent mandate.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint escroquerie par métier devoir d'assistance procuration apparente pouvoirs implicites responsabilité de l'assuré

Dispositions légales citées

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article 1998 du Code civil
Although cited in the reasoning of the appeal against the ruling based on apparent mandate, this article was not explicitly cited in the dispositive orders.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning of the appeal against the ruling based on failure to respond to conclusions, this article was not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1998 du Code civil

Although cited in the reasoning of the appeal against the ruling based on apparent mandate, this article was not explicitly cited in the dispositive orders.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning of the appeal against the ruling based on failure to respond to conclusions, this article was not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., précédemment, et actuellement à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de Monsieur Michel Y..., exploitant commerce sous l'enseigne "IMPRESSION PUBLICITAIRE", demeurant Les Sorinières (Loire-Atlantique), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1986) de l'avoir condamné à régler le montant d'une facture présentée par M. Y... sur la base d'un bon de commande signé par son épouse, au motif que celle-ci avait agi comme mandataire apparent de son mari, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat apparent suppose la croyance légitime de celui qui l'invoque dans les pouvoirs de représentation du mandataire apparent ; que la cour d'appel se borne à énoncer par un motif général et abstrait qu'il est d'usage dans un couple de commerçants que l'épouse gère le fonds de commerce, ce qui lui confère la qualité de mandataire apparente de son mari ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher in concreto si Mme X... avait une activité telle dans le fonds que les tiers pouvaient légitimement croire qu'elle pouvait représenter son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M.

X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait personnellement éconduit des démarcheurs de M. Y... en refusant d'acquérir l'objet de la commande litigieuse avant qu'ils s'adressent à son épouse ; qu'en se bornant à énoncer par le motif inopérant au regard du mandat apparent qu'elle a retenu que M. X... n'établissait pas les manoeuvres de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, M.

X... ayant soutenu que le consentement de son épouse, signataire du bon de commande litigieux, lui avait "été arraché à l'aide de manoeuvres frauduleuses", c'est sans avoir égard au mandat apparent dont elle a d'autre part constaté l'existence, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que de telles manoeuvres n'étaient pas établies ; Attendu, en second lieu, que, M. X... n'ayant pas contesté les conclusions d'appel de M. Y... selon lesquelles, conformément à la pratique des fonds de commerce similaires, l'activité de son épouse dans le magasin impliquait le pouvoir de passer aux fournisseurs les commandes en rapport avec l'exploitation du fonds, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ;

D'où il suit que, manquant en fait dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;