Financing Company v. Initial Seller Regarding Provisional Payment Denial in Factoring Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a factoring arrangement where a financing company paid an initial seller for goods subsequently returned in part by the buyer's client, the financing company sued the initial seller to recover the payment following the seller's debtor entering judicial reorganization. The initial seller appealed the lower court's decision to deny its request for a provisional payment, arguing the lower court improperly interpreted contractual engagements contained in telexes as a final commitment rather than a mere guarantee of a third-party payment, exceeding the scope of summary jurisdiction. The high court rejected the appeal, reasoning that by establishing that the initial seller's commitments seriously cast doubt on the existence of the obligation it was claiming, the lower court legally justified its decision to deny the provisional payment request in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 872 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Financing Company v. Initial Seller Regarding Provisional Payment Denial in Factoring Dispute: The initial seller appealed the lower court's decision to deny its request for a provisional payment, arguing the lower court improperly interpreted contractual engagements contained in telexes as a final commitment rather than a mere guarantee of a third-party payment, exceeding the scope of summary jurisdiction. The high court rejected the appeal, reasoning that by establishing that the initial seller's commitments seriously cast doubt on the existence of the obligation it was claiming, the lower court legally justified its decision to deny the provisional payment request in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the lower court legally justified its decision by finding that the obligation claimed by SMT was seriously contestable based on the commitments SMT made to Facto France X..., which is the core of the dispute regarding the judge's jurisdiction (which relates to these procedural articles).
This article governed the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE MICRO-INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS "SMT", société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Claude Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), ua profit de la société FACTO FRANCE X..., dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Barbey, avocat de la Société de micro-informatique et télécommunications (SMT), de Me Choucroy, avocat de la société Facto France X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1987), rendu en matière de référé, qu'en exécution d'une convention d'affacturage, la société OMIS a, contre remise d'une facture subrogatoire, reçu de la société Facto France X... (société X...) paiement du prix de douze ordinateurs qu'elle avait commandés à la Société micro-informatique et télécommunications (SMT) et livrés à un de ses clients ; que celui-ci a renvoyé dix des ordinateurs à la SMT en s'acquittant entre ses mains du prix des deux autres ; que, la société OMIS étant soumise à une procédure de redressement judiciaire, la société X... a réclamé à la SMT le montant de la facture acquittée ; que celle-ci lui a adressé un télex indiquant :
"pour régulariser cette situation, nous retenons le principe d'un billet à ordre que nous vous ferons parvenir dès régularisation définitive de ce marché", puis lui a précisé dans un second télex :
"la facture (litigieuse) sera réglée par OMIS (avant le 8 septembre 1985), la SMT s'engageant à ce que cela soit fait" ; que, la société OMIS ayant commandé d'autres appareils à la SMT, elle a demandé à la société X... de régler directement son fournisseur ; que celle-ci n'a versé à ce dernier que la différence entre le prix de cette dernière fourniture et la somme précédemment versée à la société OMIS ; Attendu que la SMT fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une provision équivalent à la somme retenue par la société X..., alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'un contrat et n'est compétent que si celui-ci est clair et précis ; que les télex relevés par l'arrêt caractérisant de la part de la SMT non pas "un engagement formel et définitif" mais une promesse de porte-fort garantissant que le paiement serait effectué non par la SMT elle-même, mais par la société OMIS, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer les articles 872 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que, par l'effet des engagements pris par la SMT à l'égard de la société X... et sur lesquels celle-ci se fondait pour faire valoir que la compensation des sommes en cause pouvait être opérée, l'existence de l'obligation dont la SMT se prévalait était sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;