Employee v. Employer: Withdrawal of Company Vehicle Use and Travel Expense Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employer withdrew permission to use a company vehicle for personal commuting after previously allowing it, appealed a decision denying him compensation for travel expenses and back wages, arguing the use was an established company custom and citing a collective agreement provision concerning travel to construction sites. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court reasonably determined the vehicle use was merely a facility that could be withdrawn without prejudice to an acquired right because of resulting business inconvenience, and further found the second branch of the appeal, based on a usage argument not raised below, inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee v. Employer: Withdrawal of Company Vehicle Use and Travel Expense Claim: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court reasonably determined the vehicle use was merely a facility that could be withdrawn without prejudice to an acquired right because of resulting business inconvenience, and further found the second branch of the appeal, based on a usage argument not raised below, inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Max, demeurant à Hazebrouck (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème Chambre section B), au profit de la société SOFLACOBAT, dont le siège est à Caestre (Nord), route de Strazeele, la Croix Rouge,
défenderesse à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société Soflacobat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1986), que la société Soflacobat qui employait depuis le 22 mars 1982 M. A... en qualité de chef d'équipe lui a interdit le 6 mars 1984, d'utiliser, pour ses trajets personnels aller et retour de son domicile au siège de l'entreprise, le véhicule qu'elle mettait à sa disposition pour assurer le transport des ouvriers de son équipe sur les divers chantiers ; que M. A..., licencié pour motif économique le 11 mai 1984, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de frais de déplacement et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le prêt d'un véhicule de fonction au chef d'équipe constitue un usage qui s'est instauré dans l'entreprise et oblige l'employeur et que faute, en l'espèce, d'en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions et alors, d'autre part, que l'article 7 de la convention collective du bâtiment du 21 octobre 1954 dispose que l'indemnité qu'il prévoit a uniquement pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier de se rendre quotidiennement sur les chantiers et qu'il est d'usage constant dans la profession de considérer comme temps de travail effectif le temps passé par les chefs d'équipe au transport du personnel et des matériaux ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a relevé que l'utilisation, pour ses propres transports, du véhicule mis à sa disposition par la société pour la conduite des ouvriers sur le chantier ne constituait pour M. A... qu'une facilité
à laquelle en raison des inconvénients en résultant pour le bon fonctionnement de l'entreprise il avait pu être mis fin sans porter atteinte à un avantage acquis ; qu'en répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi justifié sa décision ; que, d'autre part, M. A... n'ayant fait état d'aucun usage devant les juges du fond, le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;